Amendement N° 7 (Rejeté)

Élection du président de la république

Discuté en séance le 18 février 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 février 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le présent article 2 prévoit le transfert au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) la compétence de déterminer les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) que détient actuellement le juge de l'application des peines (JAP).

Cette mesure est motivée par les auteurs de cette proposition de loi par une volonté de rendre plus rapide cette procédure. Pourtant, dans le cadre des auditions menées à l'Assemblée Nationale auprès des agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il semblerait que dans les faits, il n'y ait pas de difficultés particulières identifiées pour obtenir la signature du juge d'application des peines, cette question étant bien souvent réglée en une demi-journée.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur la pertinence d'une telle mesure au regard de la création de la plateforme numérique de l'Agence du TIG, qui devrait justement avoir pour objectif de faciliter le prononcé de la peine d'intérêt général. Lancée à l'automne 2018, cette plateforme n'est pour l'heure pas encore opérationnelle. Sa mise en place devait intervenir courant 2020, mais aura été retardée par la crise sanitaire. Pour autant, la prochaine instauration de cette plateforme délégitime pleinement la mesure prévue à l'article 2 de cette proposition de loi.

Enfin, il est nécessaire de rappeler qu'en vertu de l'article 712-1 du code de procédure pénale, le rôle du juge d'application des peines est de « fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application ». Par cet article 2, cette proposition de loi donne à l'administration pénitentiaire les pouvoirs d'un juge. Sans nier le rôle primordial du SPIP, c'est au JAP de porter la responsabilité de la décision et de lui conférer, par sa signature, l'importance d'une décision de justice.

Refusant cette déjudiciarisation au profit du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de l'article 2.

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