Amendement N° 21 3ème rectif. (Retiré)

Élection du président de la république

Discuté en séance le 18 février 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 février 2021 par : MM. Lafon, Retailleau, Marseille, Bonnecarrère, Longuet, Delahaye, Longeot, Mme Morin-Desailly, MM. Détraigne, Le Nay, Mmes Nathalie Delattre, Laure Darcos, MM. Pellevat, Lefèvre, Wattebled, Milon, Mme Guidez, MM. Pascal Martin, Louault, Paccaud, Laugier, Menonville, Chauvet, Bonne, Mme Loisier, MM. Henno, Mizzon, Calvet, Mmes Gruny, Paoli-Gagin, Dumont, MM. Canevet, Meurant, Mmes Thomas, Joseph, MM. Levi, Brisson, Capo-Canellas, Duplomb, Savin, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Klinger, Daniel Laurent, Duffourg, Regnard, Courtial, Mme Férat, M. Bouchet, Mmes Saint-Pé, Drexler, M. Saury, Mmes Dindar, Lopez, M. Decool, Mme Doineau, MM. Stéphane Demilly, Maurey.

Photo de Laurent Lafon Photo de Bruno Retailleau Photo de Hervé Marseille Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Gérard Longuet Photo de Vincent Delahaye Photo de Jean-François Longeot Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Yves Détraigne Photo de Jacques Le Nay Photo de Nathalie Delattre Photo de Laure Darcos Photo de Cyril Pellevat Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Dany Wattebled Photo de Alain Milon Photo de Jocelyne Guidez Photo de Pascal Martin Photo de Pierre Louault Photo de Olivier Paccaud Photo de Michel Laugier Photo de Franck Menonville Photo de Patrick Chauvet Photo de Bernard Bonne Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de François Calvet 
Photo de Pascale Gruny Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Françoise Dumont Photo de Michel Canevet Photo de Sébastien Meurant Photo de Claudine Thomas Photo de Else Joseph Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Max Brisson Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Laurent Duplomb Photo de Michel Savin Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Christian Klinger 
Photo de Daniel Laurent Photo de Alain Duffourg Photo de Damien Regnard Photo de Édouard Courtial Photo de Françoise Férat Photo de Gilbert Bouchet Photo de Denise Saint-Pé Photo de Sabine Drexler Photo de Hugues Saury Photo de Nassimah Dindar Photo de Vivette Lopez Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Elisabeth Doineau Photo de Stéphane Demilly Photo de Hervé Maurey 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Pendant l?année précédant le premier jour du mois de l?élection du Président de la République, lorsqu?un opérateur de plateforme en ligne au sens de l?article L. 111-7 du code de la consommation restreint l?accès des fonctionnalités du service ou le périmètre de réception des publications d?un parti politique ou candidat déclaré ayant reçu au moins une présentation dont la validité a été confirmée par le Conseil constitutionnel, le juge des référés peut, à la demande de toute personne ayant intérêt à agir et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux opérateurs de plateforme en ligne toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette limitation de la liberté d?expression, à condition que celle-ci n?ait pas contrevenu aux dispositions mentionnées aux cinquièmes, septièmes et huitièmes alinéas de l?article 24 et aux troisième et quatrième alinéas de l?article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou aux articles 222-33 et 227-23 du code pénal.

Le juge des référés se prononce dans un délai de quatre-vingt-seize heuresà compter de la saisine.

En cas d?appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d?appel déterminés par décret.

Exposé Sommaire :

Les géants du numérique sont devenus des agoras publiques aux dimensions inégalées dans l?histoire des démocraties occidentales : c?est sur ces grands espaces de liberté que les idées, les prises de position, les réactions des responsables politiques, des think-tanks, des journalistes, des décideurs publics et des citoyens s?entrechoquent et se confrontent.

Nous ne pouvons donc plus considérer que les plateformes sont simplement et uniquement des entreprises privées : ce sont des espaces publics qui organisent le débat démocratique au sein d?agoras publiques majeures, dont les règles d?organisation en matière de liberté d?expression ne peuvent plus être déterminées uniquement par des acteurs privés, a fortioriétrangers, sans aucun contrôle juridictionnel. Nous devons cesser de sous-traiter cette mission régalienne à des entreprises privées, en laissant des modérateurs de contenus définir l'édifice de la protection et de l'organisation de la liberté d'expression dans l?espace démocratique.

Cet amendement vise à offrir le premier socle d?un encadrement de la censure sur les opérateurs de plateforme, en l?appliquant dans un premier temps à l?élection présidentielle, afin d?éviter toute interférence étrangère et privée dans ces moments où les Français sont appelés à définir la destinée du pays.

Il comporte deux innovations majeures :

I - Lorsque l'exercice de la liberté d?expression d'un candidat ou d'un parti politique est censuré, un recours sera possible devant la formation de référé d?un tribunal judiciaire: le juge judiciaire retrouvera son rôle de juge de la liberté d?expression.

II - L?opportunité de la censure ne s?appréciera pas par rapport à des règles fixées unilatéralement par les GAFAM mais en fonction de la législation françaiserégissant les abus de l?exercice de la liberté d?expression. La censure d?un propos ou le blocage d?un compte d?un candidat sur un réseau social, « acte particulièrement radical au regard de la protection dont jouit la liberté d?expression» d?après le Conseil d?Etat, ne pourra être justifiée que si elle apparaît manifestement contraire aux limites strictes qu?a apportées le législateur à la liberté d?expression dans la loi du 29 juillet 1881 ou dans le Code Pénal.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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