Déposé le 5 mars 2021 par : MM. Sol, Mandelli, Mmes Gruny, Procaccia, Berthet, Belrhiti, M. Grand, Mme Bellurot, MM. Chaize, Cardoux, Mme Deroche, MM. Bonne, Burgoa, Chasseing, Mme Lassarade, M. Calvet, Mme Dumas, MM. Bonhomme, Cuypers, Cambon, Guerriau, Bernard Fournier, Mouiller, Pellevat, Lefèvre, Gueret, Duplomb, Meurant, Rapin, Mme Dumont, M. Savary, Mme Imbert, MM. Longeot, Bascher.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent faire usage de leurs armes dans les cas prévus aux 1° et 5°. »
Cet amendement reprend à nouveau une disposition de la Proposition de loi (N&_176; 729)déposée le 26 septembre 2018 par le sénateur Jean Sol et cosignée par de nombreux sénateurs qui visait déjà l'autorisation du port d'arme dans des établissements recevant du public (ERP) aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale.
Ce dispositif prévoyait, en plus du port d'arme, de préciser que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes et cela à défaut d’être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité. Cet amendement ajoute ainsi cette précision.
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