Déposé le 29 mars 2021 par : M. Sueur, Mmes Harribey, de La Gontrie, M. Assouline, Mmes Sylvie Robert, Monier, Meunier, MM. Marie, Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne, Conway-Mouret, M. Patrice Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Jacquin, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
cultuelle
insérer les mots :
à un titre quelconque
L’article 43 du projet de loi insère dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État un nouvel article 36-2 prévoyant un régime d’incapacité spécifique, au terme duquel une personne condamnée pour actes de terrorisme, y compris pour apologie du terrorisme, ne pourra diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Compte tenu du caractère particulièrement sensible des activités cultuelles, il serait souhaitable de prendre en considération l’ensemble des cas de direction ou d’administration au sein de l’association cultuelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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