Déposé le 29 mars 2021 par : Mme Conway-Mouret, M. Sueur, Mmes Harribey, de La Gontrie, M. Assouline, Mmes Sylvie Robert, Monier, Meunier, MM. Marie, Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne, M. Patrice Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Jacquin, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le d de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : «, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ».
Le chapitre 1er du titre II du présent projet de loi ayant trait à la transparence des cultes, cet amendement propose de réintroduire les associations cultuelles dans le champ du répertoire numérique qui assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics créé par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
La montée en puissance de l’exigence de transparence de la vie publique ces dernières années s’explique par le lien inhérent existant entre degré de confiance et bonne santé d’une démocratie. Elle s’est notamment manifestée par la mise en place de diverses mesures de lutte contre les conflits d’intérêts dans la vie publique.
C’est pourquoi le législateur a décidé de qualifier les associations cultuelles de représentants d’intérêts, mais uniquement s’agissant des relations qu’elles entretiennent avec le ministère chargé des cultes, c’est-à-dire le ministère de l’Intérieur. En conséquence, les communications qui s’inscrivent dans ce cadre doivent donc figurer dans ce registre, hébergé par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). En revanche, pour tout ce qui concerne leurs relations avec d’autres entités, elles ne sont pas soumises à ces obligations.
Or cette fenêtre de transparence a été supprimée par l’article 65 de la loi du 18 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC). En effet, en l’état actuel du droit, la totalité des rencontres entre les associations cultuelles et les décideurs publics est désormais exemptée de déclaration, sans exception.
Pour ces raisons, les associations cultuelles doivent être considérées au même titre que les autres représentants d’intérêts lorsqu’elles agissent en dehors du cadre de leurs relations avec le ministère des cultes. Il nous apparait donc que le retour à l’équilibre trouvé par la loi du 11 octobre 2013 serait à même d’atteindre l’objectif central visé par ce projet de loi, à savoir la lutte contre les dérives extrémistes.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 32 à un additionnel après l'article 46).
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