Amendement N° 459 rectifié (Rejeté)

Respect des principes de la république

Discuté en séance le 12 avril 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 mars 2021 par : M. Sueur, Mmes Harribey, de La Gontrie, M. Assouline, Mmes Sylvie Robert, Monier, Meunier, MM. Marie, Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne, M. Patrice Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Mme Conway-Mouret, MM. Jacquin, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Laurence Harribey Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de David Assouline Photo de Sylvie Robert Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Michelle Meunier Photo de Didier Marie Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Claudine Lepage Photo de Rémi Féraud 
Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Éric Kerrouche Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Maurice Antiste Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Isabelle Briquet 
Photo de Catherine Conconne Photo de Patrice Joly Photo de Victoire Jasmin Photo de Hervé Gillé Photo de Claude Raynal Photo de Serge Merillou Photo de Victorin Lurel Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Olivier Jacquin Photo de Franck Montaugé 

Alinéa 6, seconde phrase

Après le mot :

avant

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

le prononcé du jugement, que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique. » ;

Exposé Sommaire :

Aux termes du sixième alinéa de l’article 44, une mesure de fermeture d’un lieu de culte est subordonnée, d’une part, à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et, d’autre part, au respect d’un délai de 48 heures avant sa notification et son entrée en vigueur.

Ce délai permet à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge du référé-liberté d’une requête aux fins de suspension de la mesure.

Dans ce cas, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

La rédaction actuelle laisse penser que la simple information des parties sur la tenue ou non d’une audience publique par le juge des référés suffit à autoriser l’exécution de la mesure de fermeture sans que ce dernier ait rendu un jugement.

Le présent amendement de clarification précise explicitement qu’un jugement devra être rendu avant toute exécution de la mesure, car seul ce dernier assure le contrôle rigoureux de la mesure par le juge administratif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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