Déposé le 29 mars 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Assouline, Mme Sylvie Robert, M. Sueur, Mmes Monier, Meunier, M. Marie, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Mme Harribey, MM. Lozach, Kerrouche, Kanner, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne, Conway-Mouret, M. Patrice Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Jacquin, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Après l’article L. 1110-2-1, il est inséré un L. 1110-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2-2. – Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin que si l’intéressé exprime personnellement sa volonté de subir une telle intervention. » ;
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1115-4. – Le fait de porter atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin en méconnaissance des dispositions mentionnées à l’article L. 1110-2-2 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 16 bis tel qu'il avait été adopté en Commission par l'Assemblée nationale, avant d'être supprimé en séance plénière. Il vient renforcer la lutte contre les mutilations sexuelles, notamment dans le domaine médical, en encadrant plus strictement le régime d'autorisation des opérations de féminisation aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, à l'instar des clitoridectomies, des clitoridoplasties de réduction ou des vestibuloplasties avec enfouissement ou résection du clitoris.
Malgré le principe d'interdiction général défini à l'article 16-3 du code civil relatif au respect du corps humain, le Conseil d'État constate, dans son avis relatif à la révision de la loi de bioéthique, que des professionnels de santé pratiquent des actes chirurgicaux mutilants sur des enfants en bas âge qui présentent des organes génitaux atypiques, en invoquant des motifs psychosociaux tels que le risque de stigmatisation lié au regard d'une société dans laquelle prévaut la binarité des sexes, ou encore l'incapacité des parents à accompagner un enfant en dépit de sa différence. Or, la finalité thérapeutique de ces actes, qui ne visent ni à répondre à une urgence vitale, ni à soigner une souffrance physique liée à une lésion, ni encore à prévenir un risque de perte de chance fonctionnelle, ne peut être établie que lorsque le mineur exprime par lui-même la souffrance psychologique qui découle de sa différence.
Ainsi le présent amendement propose-t-il de rappeler l'interdiction des opérations de conformation sexuées réalisées à un âge où le mineur ne peut exprimer sa volonté.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.