Déposé le 29 mars 2021 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, M. Sueur, Mme Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, M. Magner, Mme Lepage, M. Féraud, Mmes Meunier, Monier, MM. Assouline, Lozach, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Antiste, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne, Conway-Mouret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Lurel, Mérillou, Raynal, Redon-Sarrazy, Temal, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le 6° du II de l’article L. 313-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. » ;
2° L’article L. 313-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. »
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à sécuriser l'intégration des jeunes majeurs étrangers qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize et dix-huit ans.
En raison d'une législation défaillante, ces jeunes arrivés mineurs en France, qui ont été confiés à l'ASE, ont engagé un parcours d'intégration, entrepris des formations, se trouvent sans perspective une fois leur majorité atteinte, puisqu'il n'est prévu aucun titre de séjour, si ce n'est en dernier recours l'admission exceptionnelle au séjour.
Cette situation, qui ne fait pas honneur aux principes de notre République, est un gâchis humain insupportable.
C'est pourquoi cet amendement prévoit de sécuriser l'intégration de ces jeunes en prévoyant qu'ils bénéficieront de droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailler temporaire » ou « étudiant » selon qu'ils suivent depuis au moins six mois une formation scolaire ou une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle. La délivrance de droit de ce titre de séjour serait conditionnée au caractère réel et sérieux du suivi de leur formation et de l'avis de la structure d’accueil sur l'insertion de l'intéressé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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