Amendement N° 68 rectifié (Irrecevable)

Respect des principes de la république

Avis de la Commission : article 45
( amendement identique : )

Déposé le 29 mars 2021 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, M. Sueur, Mme Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, M. Magner, Mme Lepage, M. Féraud, Mmes Meunier, Monier, MM. Assouline, Lozach, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Antiste, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne, Conway-Mouret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Lurel, Mérillou, Raynal, Redon-Sarrazy, Temal, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Laurence Harribey Photo de Didier Marie Photo de Sylvie Robert Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Claudine Lepage Photo de Rémi Féraud Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier 
Photo de David Assouline Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Maurice Antiste Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Isabelle Briquet Photo de Catherine Conconne 
Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrice Joly Photo de Victorin Lurel Photo de Serge Merillou Photo de Claude Raynal Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Rachid Temal Photo de Franck Montaugé 

Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-15. – Dans les mêmes conditions, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-7 portant la mention "étudiant" peut être délivrée à l’étranger qui justifie suivre une formation scolaire ou universitaire qui n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à sécuriser l'intégration des jeunes étrangers qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.

A cette fin, cet amendement modifie les modalités de l’admission exceptionnelle au séjour pour préciser qu'elle est accessible dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire aux étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, et qui suivent depuis au moins 6 mois une formation scolaire, sans que celle-ci soit destinée à leur apporter une qualification professionnelle.

Actuellement, l’article L.313-15 du CESEDA restreint l’admission exceptionnelle aux seuls jeunes confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans qui justifient avoir suivi au moins 6 mois « une formation destinée à apporter une qualification professionnelle ». Dans ce cas un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivré.

Cette exigence que la formation soit destinée à apporter une qualification professionnelle est particulièrement restrictive parce qu’en pratique elle aboutit à ne retenir que les jeunes inscrits dans une filière en apprentissage prévoyant l’alternance au moment du dépôt de leur demande. Il faut avoir trouvé un employeur qui prenne des apprentis, et qui accepte de signer un contrat d’apprentissage, alors que l’on est pourtant dépourvu de titre de séjour.

Les élèves qui ne remplissent pas ces conditions, qui font de l’apprentissage mais qui ne parviennent pas à obtenir les formulaires Cerfa requis auprès de leur futur employeur (qui devra aussi régler une taxe à l’OFII), ou qui suivent des formations professionnelles en lycée (et donc ne sont pas en alternance), ou encore des formations technologiques ou générales, sont exclus du bénéfice de l’actuel article L 313-5.

C’est la raison pour laquelle, par la Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l’intérieur indiquait aux préfets, qu’en application de leur pouvoir discrétionnaire, ils « pourront délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sous réserve du respect des autres critères mentionnés à l’article L.313-15 du CESEDA, dès lors que le mineur isolé poursuit des études secondaires ou universitaires avec assiduité et sérieux.

Cet amendement propose de consacrer la circulaire de 2012 dans la loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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