Déposé le 30 juin 2021 par : MM. Daniel Laurent, Babary, Étienne Blanc, Mmes Imbert, Nathalie Delattre, MM. Bouchet, Houpert, Brisson, Burgoa, Chatillon, Mme Gruny, MM. Longuet, Darnaud, Mme Deroche, M. Bonnus, Mme Raimond-Pavero, MM. Détraigne, Pointereau, Chaize, Lefèvre, Regnard, Mmes Goy-Chavent, Belrhiti, M. Cuypers, Mme Chauvin, M. Pellevat, Mmes Demas, Deromedi, M. Duffourg, Mme Ventalon, MM. Bernard Fournier, Kern, Mmes Férat, Berthet, MM. Bonhomme, Tabarot, Mme Schalck, M. Savary, Mmes Dumont, Lopez, Bellurot, Drexler, Frédérique Gerbaud, MM. Favreau, Belin, Louault, Rietmann, Perrin, Grand, Duplomb, Mme Schillinger, MM. Piednoir, Bouloux, Guené, Gremillet, Klinger.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :
« Art. 209-0-…. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.
La loi de finances pour 2019 a prévu un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus efficient que le système antérieur.
Toutefois, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition, excluant d les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés.
Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.
Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés, mais empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, avec un chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société.
Tel est l'objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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