Amendement N° 389 (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 8 juillet 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 juillet 2021 par : MM. Kerrouche, Marie, Joël Bigot, Houllegatte, Mmes Artigalas, Sylvie Robert, Martine Filleul, MM. Devinaz, Jacquin, Mmes Préville, Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Joël Bigot Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Viviane Artigalas Photo de Sylvie Robert Photo de Martine Filleul Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville 
Photo de Monique Lubin Photo de Bernard Jomier Photo de Hervé Gillé Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l’alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

...° Après le troisième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le Gouvernement soumet à chaque conseil régional une liste des compétences qu’il propose de lui déléguer en application du présent I.
« Lorsque la région se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans la région lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans la région ou le président du conseil régional peut saisir, pour avis, le président de la chambre régionale des comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa du I détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l’autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l’autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties.
« III. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils départementaux, le Gouvernement soumet à chaque conseil départemental une liste des compétences qu’il propose de lui déléguer en application du présent I.
« Lorsque le département se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans le département lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans le département ou le président du conseil département peut saisir, pour avis, le président de la chambre régionale des comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa du I détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l’autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l’autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties. » ;

...° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « collectivité territoriale », sont remplacés par les mots : « IV. – Sans préjudice des II et III, une collectivité territoriale ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose qu'après chaque renouvellement des conseils régionaux et des conseils départementaux, le gouvernement soumet à chaque région et chaque département une liste des compétences qu'il propose de lui déléguer.

Actuellement, le dispositif prévu par l'article L. 1111-8-1 CGCT repose sur une logique de demande formulée par les collectivités intéressées. Il est proposé d'y adjoindre une logique de l'offre où il appartiendrait à l’État de proposer une liste de compétences qui pourraient leur être déléguées.

Cet amendement vise ainsi à favoriser le recours aux délégations de compétences de l’État à destination des collectivités territoriales.

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