Déposé le 12 juillet 2021 par : M. Sueur, Mmes Harribey, de La Gontrie, M. Assouline, Mmes Sylvie Robert, Monier, Meunier, MM. Marie, Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne, M. Patrice Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Mme Conway-Mouret, MM. Jacquin, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. ‒ Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’y permettre la prise de parole publique de tout candidat à des fonctions électives
II. ‒ Alinéa 5
Après le mot :
vote
insérer les mots :
ou des initiatives de campagne électorale
L’article 40 du projet de loi renforce la portée de l’interdiction de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote dans des locaux servant à l’exercice d’un culte. A ce titre, il étend son périmètre géographique aux dépendances de ces lieux, il y inclut l’interdiction d’afficher ou de diffuser toute forme de propagande électorale, et il qualifie celle-ci de délit passible d’1 an de prison et de 15 000 € d’amende.
Cet article a le mérite de verrouiller la répression de pratiques attentatoires à l’indépendance entre le politique et le cultuel, en remédiant à l’insuffisance du droit actuel qui se borne à interdire la tenue de réunions politiques dans ces lieux. Cette infraction ne revêt d’ailleurs aujourd’hui qu’une nature contraventionnelle, bien insuffisante au regard des enjeux qu’elle soulève en matière d’extrémisme religieux.
S’il relève donc du bon sens de saluer cette disposition qui s’inscrit parfaitement dans l’objectif sous-tendant ce projet de loi, il est frappant de remarquer que le texte se limite aux réunions politiques et aux opérations de vote. Or il semble évident que ces deux éléments ne sont que les maillons d’un processus électoral plus large, dont font partie au même rang les prises de parole de candidats à des élections, ou encore toutes les activités entrant dans le champ de l’organisation d’une campagne électorale.
Il semble donc indispensable de garantir l’imperméabilité la plus exhaustive possible entre les lieux de cultes et les initiatives de nature politique. C’est pourquoi le présent amendement vise à élargir les contours de l’infraction définie à l’article 40, en punissant au même titre les prises de parole de candidats à une élection et l’organisation d’une campagne électorale au sein des lieux d’exercice d’un culte.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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