Amendement N° I-129 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : I-87 )

Déposé le 18 novembre 2021 par : Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Carlotti, Conconne, MM. Gillé, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte, Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Hussein Bourgi Photo de Rémi Féraud Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas 
Photo de Patrice Joly Photo de Victorin Lurel Photo de Viviane Artigalas Photo de Joël Bigot Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Catherine Conconne Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Victoire Jasmin Photo de Jean-Yves Leconte 
Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Angèle Préville Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Éric Kerrouche 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 prévoit la possibilité et les conditions pour qu’une société puisse se transformer en société coopérative d’intérêt collective (Scic). Notamment, il prévoit que « L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »

L’Autorité des normes comptables a récemment publié ce règlement (règlement ANC n°2021-04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d’une société en Scop) en appliquant aux Scic le même régime qu’aux société coopérative de production (Scop).

Or, le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une Scop inclut également les 160 quater et 210-D du CGI.Ces deux articles précisent le régime applicable et aménage ses conséquences dans le temps, mais n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition. Cette mesure n’aura donc pas de coût pour les finances publiques.

L’article 160 quater précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée pour l’associé qui se retire de la société à l’issue de sa transformation en Scop, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

L’article 210-D applique à l’écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps calquée sur le régime des fusions : les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables sont réintégrées par cinquième dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans à compter de l’exercice de transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures sont calculés sur la nouvelle base comptable. Les plus-values sur éléments non amortissables font l’objet d’un report de taxation jusqu’à la cession à titre onéreux par la Scop.

Ces deux articles précisent le régime applicable et aménage ses conséquences dans le temps, mais n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition. Cette mesure n’aura donc pas de coût pour les finances publiques.

Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de la Confédération général des Scop et de ESS France.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 octies à un additionnel après l'article 4).

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