Amendement N° 131 2ème rectif. (Rejeté)

Démocratisation du sport

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 152 )

Déposé le 18 janvier 2022 par : MM. Kern, Lafon, Longeot, Mmes Guidez, Sollogoub, M. Bonneau, Mme Billon, MM. Bouchet, Lefèvre, Canévet, Duffourg, Mme Bourrat, MM. Chauvet, Reichardt, Mme Schalck, MM. Bonhomme, Paccaud, Jean-Michel Arnaud, Hingray, Mme Jacquemet, M. Détraigne, Mmes Joseph, Lassarade, MM. Piednoir, Bernard Fournier, Mmes Saint-Pé, Belrhiti, MM. Le Nay, Laménie, Pellevat, Mme Perrot, MM. Regnard, Levi, Mme Férat, MM. Anglars, Laugier, Mme Vermeillet, MM. Alain Marc, Darnaud, Mme Ventalon, M. Menonville, Mmes Drexler, Mélot, M. Guerriau, Mme Nathalie Goulet, MM. Gremillet, Bansard, Mme Renaud-Garabedian, MM. de Nicolay, Wattebled.

Photo de Claude Kern Photo de Laurent Lafon Photo de Jean-François Longeot Photo de Jocelyne Guidez Photo de Nadia Sollogoub Photo de François Bonneau Photo de Annick Billon Photo de Gilbert Bouchet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Canevet Photo de Alain Duffourg Photo de Toine Bourrat 
Photo de Patrick Chauvet Photo de André Reichardt Photo de Elsa Schalck Photo de François Bonhomme Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jean Hingray Photo de Annick Jacquemet Photo de Yves Détraigne Photo de Else Joseph Photo de Florence Lassarade Photo de Stéphane Piednoir 
Photo de Bernard Fournier Photo de Denise Saint-Pé Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jacques Le Nay Photo de Marc Laménie Photo de Cyril Pellevat Photo de Évelyne Perrot Photo de Damien Regnard Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Michel Laugier 
Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Alain Marc Photo de Mathieu Darnaud Photo de Anne Ventalon Photo de Franck Menonville Photo de Sabine Drexler Photo de Colette Mélot Photo de Joël Guerriau Photo de Nathalie Goulet Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Évelyne Renaud-Garabedian 
Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Dany Wattebled 

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est ainsi rédigé :

« Lorsque, par la commission d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 332-16 prévoit qu’une telle interdiction administrative de stade peut être justifiée « par [un] comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations ».

L’interdiction administrative de stade a inspiré l’interdiction administrative de manifester. Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel car elle pouvait se fonder sur des actes de trop faible gravité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une telle mesure ne peut intervenir qu’en présence d’atteintes graves à l’intégrité physique ou en présence de dommages importants aux biens : « Or, la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public nécessaire au prononcé de l’interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d’un « acte violent » soit d’« agissements » commis à l’occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n’a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l’intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l’occasion de cette manifestation. Il n’a pas davantage imposé que la manifestation visée par l’interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l’interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d’une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction » (Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Considérant 23). Il y a donc lieu de mettre la loi en conformité avec la Constitution.

Sur ces sujets, le rapport parlementaire de mai 2020 est limpide : « les motifs pouvant justifier une IAS doivent être précisés et resserrés : la notion de « comportement d’ensemble », éminemment floue et subjective, et susceptible de justifier à peu près toute mesure, doit être supprimée, tandis qu’il faudrait préciser qu’une IAS est justifiée dès lors qu’une personne constitue une menace « grave » ou « d’une particulière gravité » pour l’ordre public, et non une simple « menace pour l’ordre public » ».

En tout état de cause, l’interdiction de stade de principe reste l’interdiction judiciaire (art. L. 332-11 du code du sport). L’interdiction administrative n’est pas une sanction. C’est une mesure de police administrative. Il existera donc toujours une interdiction judiciaire de stade à titre de sanction pour l’ensemble des faits couverts par le code du sport.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion