Déposé le 7 octobre 2022 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Gillé, Mme Gisèle Jourda, M. Jacquin, Mmes Carlotti, Conconne, Artigalas, MM. Cardon, Cozic, Mmes Le Houerou, Meunier, MM. Tissot, Mickaël Vallet, Mmes Monier, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au I de l’article L. 561-15, après le mot : « proviennent », sont insérés les mots : « ou qu’elles résultent » ;
2° Au premier alinéa l’article L. 561-16, après le mot : « proviennent », sont insérés les mots : « ou qu’elles résultent ».
Dans le même esprit que l’article 4 du projet de loi qui permettra à l’autorité judiciaire de bénéficier rapidement d’une information relative au paiement des rançongiciels, le présent amendement modifie le code monétaire et financier pour rendre obligatoire la déclaration à TRACFIN de tout paiement d’une rançon résultant d’une atteinte à des systèmes de traitement automatisé de données par un professionnel visé à l’article L. 561-2 de ce code.
Les rapporteurs de la commission ont indiqué que cette mesure était satisfaite.
Néanmoins, il pourrait être soutenu que dans le texte en vigueur, le code monétaire et financier évoque des sommes « provenant » de telles infractions, alors que dans le cadre du paiement d’une rançon, le paiement « résulte » de l’infraction. Cette précision est subtile mais il s’agit d’une clarification qui justifie d’adopter le présent amendement.
Dans ce combat contre cette criminalité qui appelle une réponse rapide des services de l’Etat, les assureurs doivent également y prendre leur part et s’impliquer autant que les victimes.
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