Déposé le 7 octobre 2022 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Gillé, Mme Gisèle Jourda, M. Jacquin, Mmes Carlotti, Conconne, Artigalas, MM. Cardon, Cozic, Mmes Le Houerou, Meunier, Monier, Rossignol, MM. Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à la procédure visée au premier alinéa ne fait pas obstacle à l’organisation, à sa suite, d’une audition de la victime dans les locaux des services ou unités de police judiciaire si les circonstances le rendent nécessaire. » ;
L’article 6 dispose que la procédure audiovisuelle de dépôt de plainte est optionnelle pour la victime.
Nous avons retiré le présent amendement en commission compte tenu des observations des rapporteurs.
Cependant, au stade de la séance, nous souhaitons rappeler que cette mesure ne doit pas être interprétée comme signifiant que l’opportunité du recours à cette procédure sera appréciée au cas par cas par les enquêteurs en fonction de la nature et de la gravité des infractions concernées et de la situation de la victime.
Aussi, pour assurer une bonne administration de la justice et dans le but de conforter l’objectif d’améliorer l’accueil des victimes, il convient de préciser que cette procédure ne doit pas faire obstacle à l’organisation à sa suite d’une audition de la victime dans les locaux des services de police si les circonstances le rendent nécessaire.
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