Déposé le 7 octobre 2022 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Bourgi, Mme Carlotti, M. Kerrouche, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, Gillé, Cardon, Mme Conconne, M. Cozic, Mmes Gisèle Jourda, Artigalas, Le Houerou, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Rossignol, MM. Jacquin, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéas 2 et 4
Supprimer ces alinéas.
La limitation des réductions de peines prévues à l’article 721-1-2 du code de procédure pénale pour certaines infractions commises au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique (assassinat, le meurtre, tortures et actes de barbarie, violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, violences ayant entrainé une mutilation, violences ITT + de 8 jours, violences commises avec arme sur un fonctionnaire (etc), une embuscade) vise bien des atteintes graves aux personnes. Étendre son champ au refus d’obtempérer simple semble immodéré. Il serait bon de cesser d’élargir les limites aux réductions de peine, au risque d’atténuer leur portée et leur objectif initiaux.
De plus, augmenter la peine d’emprisonnement d’un an supplémentaire pour un refus d’obtempérer n’en diminuera pas le nombre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.