Déposé le 7 octobre 2022 par : Mmes Rossignol, de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Marie, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Sueur, Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, MM. Cozic, Gillé, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, M. Jacquin, Mmes Artigalas, Meunier, Monier, MM. Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15–3–1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15–3–… ainsi rédigé :
« Art. 15–3–… – La victime présumée de violences commises par son conjoint ou son ancien conjoint, son partenaire ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin est informée de chaque étape de la procédure une fois que les violences commises à son encontre ont été signalées aux autorités compétentes.
« Elle est prévenue avant la remise en liberté ou le placement sous contrôle judiciaire de l’auteur présumé des violences.
« Dans le cadre de la procédure judiciaire, si une condamnation à une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt est prononcée, la victime est prévenue avant la sortie de détention de l’auteur présumé des violences. »
Le présent amendement approfondit le droit à l'information des victimes. Ainsi, il prévoit que les victimes sont informées à chaque stade de la procédure, et notamment aux moments pouvant être sources de danger pour elles : la remise en liberté sous contrôle judiciaire de leur agresseur présumé et sa sortie de détention.
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