Amendement N° 36 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 octobre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 octobre 2022 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Gillé, Mme Gisèle Jourda, M. Jacquin, Mmes Carlotti, Conconne, Artigalas, MM. Cardon, Cozic, Mmes Le Houerou, Meunier, Monier, Rossignol, MM. Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hervé Gillé Photo de Gisèle Jourda 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Catherine Conconne Photo de Viviane Artigalas Photo de Rémi Cardon Photo de Thierry Cozic Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Laurence Rossignol Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Mickaël Vallet 

I. – Alinéas 18, 36 et 39

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

, ainsi que celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18

Exposé Sommaire :

L’article 10 du projet de loi crée des « assistants d’enquête » de la police et de la gendarmerie nationales, dont la mission est de seconder les officiers et agents de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.

Il ne peut être envisagé de confier à ces personnels administratifs, moins formés (2 à 3 mois), des missions qui vont au-delà de simples diligences et actes formels comme la participation au déroulement de certaines investigations. C'est pourquoi le présent amendement propose la suppression des dispositions qui attribuent compétence aux assistants d’enquête pour procéder aux transcriptions des enregistrements prévus par les articles 100-5 (interceptions des correspondances) et 706-95-18 (enregistrements réalisés par le moyen de techniques spéciales d’enquête dans le cadre de procédure concernant la criminalité et la délinquance organisée) du code de procédure pénale. Ces opérations exigent que ne soient retranscrits que les « éléments utiles à la manifestation de la vérité ». Elles doivent donc rester de la compétence des OPJ ou APJ agissant sous leur responsabilité et ne peuvent être déléguées, même au moyen d’une identification partielle.

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