Amendement N° 38 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 octobre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 octobre 2022 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Gillé, Mme Gisèle Jourda, M. Jacquin, Mmes Carlotti, Conconne, Artigalas, MM. Cardon, Cozic, Mmes Le Houerou, Meunier, Monier, Rossignol, MM. Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hervé Gillé Photo de Gisèle Jourda 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Catherine Conconne Photo de Viviane Artigalas Photo de Rémi Cardon Photo de Thierry Cozic Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Laurence Rossignol Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Mickaël Vallet 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans les dix-huit mois au plus tard après la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de la mise en œuvre des réquisitions prévues au présent article portant notamment sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps apportés par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler.

Exposé Sommaire :

L’article 13 du projet de loi prévoit d’étendre la faculté du procureur de la République d’adresser des instructions générales aux enquêteurs à de nouvelles catégories d’actes.

Il n’y a pas lieu de contester l’intérêt opérationnel des instructions générales des procureurs de la République aux services d’enquête car elles permettent d’alléger le formalisme procédural et laissent davantage de temps aux enquêteurs pour se consacrer au contenu des investigations les plus complexes.

Il est permis de s’interroger tout de même sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps apportés par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler.

Cette nouvelle extension du champ d’application de ces instructions générales soulève ouvertement la question de l’adéquation de cette mesure avec le respect effectif de l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire, conformément à l’article 66 de la Constitution.

Compte tenu de ces considérations, il serait utile de disposer d’un bilan de l’application de ces nouvelles mesures après une durée de mise en œuvre suffisante pour en apprécier l’intérêt.

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