Amendement N° 40 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 18 octobre 2022
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 7 octobre 2022 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Gillé, Mme Gisèle Jourda, M. Jacquin, Mmes Carlotti, Conconne, Artigalas, MM. Cardon, Cozic, Mmes Le Houerou, Meunier, Monier, Rossignol, MM. Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hervé Gillé Photo de Gisèle Jourda 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Catherine Conconne Photo de Viviane Artigalas Photo de Rémi Cardon Photo de Thierry Cozic Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Laurence Rossignol Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Mickaël Vallet 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à conserver l’article 222-17 du code pénal relatif à certaines menaces dans sa rédaction en vigueur.

L’esprit actuel de l’article est de distinguer et de réprimer les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable selon que ces menaces sont réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet. La condition de réitération posée par cet article confère tout son équilibre à la caractérisation de l’infraction.

En conséquence, il n’est pas approprié de faire disparaître cette condition essentielle de réitération, qui n’empêche pas de caractériser ce type de menaces y compris lorsqu’elles sont commises dans une même unité de temps et de lieu (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-83.545).

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