Déposé le 18 octobre 2022 par : MM. Sueur, Mickaël Vallet, Patrice Joly, Montaugé, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’opposition et après mise en demeure préalable, le président de la Haute autorité peut saisir la commission des sanctions qui statue sur le bienfondé du motif invoqué. Lorsque le secret de la défense nationale est invoqué, celle-ci saisit pour avis la commission du secret de la défense nationale dans le cadre de l'article L. 2312-1 du code de la défense.
L'article 12 prévoit qu'il peut être opposé un refus à une demande de communication de pièce de la HATVP au nom du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sureté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d'infirmation.
Cet amendement propose de préciser la procédure applicable en cas de doute ou de contestation sur le bienfondé du motif invoqué.
L'amendement prévoit que la Haute autorité pourra saisir la commission des sanctions (composé d'un membre du Conseil d’État, d'un magistrat de la Cour de cassation et d'un magistrat de la Cour des comptes) qui statuerait sur le bienfondé du motif invoqué.
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