Amendement N° 25 rectifié (Adopté)

Intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Discuté en séance le 18 octobre 2022
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 octobre 2022 par : MM. Sueur, Mickaël Vallet, Patrice Joly, Montaugé, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Mickaël Vallet Photo de Patrice Joly Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’opposition et après mise en demeure préalable, le président de la Haute autorité peut saisir la commission des sanctions qui statue sur le bienfondé du motif invoqué. Lorsque le secret de la défense nationale est invoqué, celle-ci saisit pour avis la commission du secret de la défense nationale dans le cadre de l'article L. 2312-1 du code de la défense.

Exposé Sommaire :

L'article 12 prévoit qu'il peut être opposé un refus à une demande de communication de pièce de la HATVP au nom du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sureté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d'infirmation.

Cet amendement propose de préciser la procédure applicable en cas de doute ou de contestation sur le bienfondé du motif invoqué.

L'amendement prévoit que la Haute autorité pourra saisir la commission des sanctions (composé d'un membre du Conseil d’État, d'un magistrat de la Cour de cassation et d'un magistrat de la Cour des comptes) qui statuerait sur le bienfondé du motif invoqué.

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