Déposé le 18 octobre 2022 par : MM. Sueur, Mickaël Vallet, Patrice Joly, Montaugé, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux prestations de conseil réalisées à son bénéfice par les prestataires et consultants mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces règles sont rendues publiques.
L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les prestataires et les consultants. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au prestataire ou consultant concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.
Cet amendement propose de clarifier le périmètre de la proposition de loi en précisant qu'elle s'applique aux assemblées parlementaires, la notion d'Etat retenu à l'article 1er laissant planer un doute.
Dans le respect du principe de l'autonomie des assemblées parlementaires, cet amendement prévoit, par parallélisme avec les dispositions issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique relatives aux représentants d’intérêts, qu'il appartient au bureau de chaque assemblée de fixer les règles et procédures qui encadrent le recours aux cabinets de conseil.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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