Amendement N° 374 5ème rectif. (Rejeté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 4 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Louault, Cuypers, Mmes Chain-Larché, Ract-Madoux, MM. Babary, Calvet, Decool, Bonneau, Levi, Delahaye, Chasseing, Prince, Mme Vermeillet, M. Bonnecarrère, Mmes Sollogoub, Dumont, Billon, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Wattebled, Cédric Vial, Mme Perrot, M. Duplomb, Mme Pluchet, M. Duffourg, Mme Micouleau, MM. Alain Marc, Delcros, Canévet, Mmes Dumas, Jacquemet, MM. Le Nay, Pellevat, Mmes Frédérique Gerbaud, Saint-Pé, MM. Bonhomme, Klinger, Mme Devésa, M. Joyandet.

Photo de Pierre Louault Photo de Pierre Cuypers Photo de Anne Chain-Larché Photo de Daphné Ract-Madoux Photo de Serge Babary Photo de François Calvet Photo de Jean-Pierre Decool Photo de François Bonneau Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Vincent Delahaye Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Paul Prince Photo de Sylvie Vermeillet 
Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Nadia Sollogoub Photo de Françoise Dumont Photo de Annick Billon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Catherine Belrhiti Photo de Dany Wattebled Photo de Cédric Vial Photo de Évelyne Perrot Photo de Laurent Duplomb Photo de Kristina Pluchet Photo de Alain Duffourg Photo de Brigitte Micouleau 
Photo de Alain Marc Photo de Bernard Delcros Photo de Michel Canevet Photo de Catherine Dumas Photo de Annick Jacquemet Photo de Jacques Le Nay Photo de Cyril Pellevat Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Denise Saint-Pé Photo de François Bonhomme Photo de Christian Klinger Photo de Brigitte Devesa Photo de Alain Joyandet 

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ierdu titre Ierdu livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-5. » ;

2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur. »

Exposé Sommaire :

Alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles. Cette posture administrative dans laquelle l’Etat ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux. Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est proposé de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années, et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’Etat en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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