Déposé le 22 novembre 2022 par : MM. Bas, Brisson, Mme Puissat, M. Burgoa, Mme Valérie Boyer, M. Sol, Mme Noël, MM. Favreau, Segouin, Daubresse, Frassa, Mme Bellurot, MM. Belin, Pellevat, Mme Borchio Fontimp, MM. Sautarel, Pointereau, Rapin, Mme Laure Darcos, M. Calvet, Mmes Renaud-Garabedian, Richer, Deseyne, MM. Regnard, Panunzi, Cadec, Rietmann, Perrin, Mme Canayer, M. Le Gleut, Mme Jacques, M. Étienne Blanc, Mmes Ventalon, Dumont, MM. Savary, Joyandet, Cambon, Piednoir, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Garriaud-Maylam, M. Klinger, Mmes Berthet, Dumas, Frédérique Gerbaud, M. Bansard, Mmes Marie Mercier, Gosselin, M. Charon, Mmes Lopez, Schalck, Belrhiti, M. Laménie, Mme Bonfanti-Dossat, M. Allizard, Mme Bourrat, MM. Paul, Longuet, Le Rudulier, Babary, Bouloux, Cédric Vial, Chatillon, Hugonet, Jean-Baptiste Blanc, Tabarot.
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexiesdu code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1636 sexies B du code général des impôts a été modifié par la loi de finances pour 2020.
A partir du 1erjanvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale doivent varier dans la même proportion.
Cette disposition est particulièrement préoccupante pour les communes littorales qui souhaitent lutter contre le phénomène de la multiplication des résidences secondaires.
Les foyers modestes propriétaires de leur logement seront lourdement pénalisés si ces communes décident d’augmenter le taux de la taxe habitation sur les résidences secondaires.
Dans ce contexte, il semble juste de décorréler les taux de ces deux taxes afin de ne pas pénaliser ces foyers et permettre aux jeunes ménages d’accéder plus facilement au logement.
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