Amendement N° I-222 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mmes Estrosi Sassone, Laure Darcos, MM. Burgoa, Daniel Laurent, Frassa, Bacci, Bonnus, Mme Demas, MM. Mouiller, Cambon, Daubresse, Longuet, Tabarot, Savin, Jean Pierre Vogel, Mme Dumont, M. Calvet, Mmes Marie Mercier, Canayer, Lassarade, M. Chatillon, Mmes Bellurot, Chauvin, Malet, Puissat, Goy-Chavent, Drexler, Belrhiti, Di Folco, MM. Gremillet, Perrin, Rietmann, Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, Bernard Fournier, Cadec, Charon, Babary, Pellevat, Mme Dumas, M. Bonne, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Le Gleut, Genet, Mme Deroche, M. Mandelli, Mme Raimond-Pavero.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Laure Darcos Photo de Laurent Burgoa Photo de Daniel Laurent Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jean Bacci Photo de Michel Bonnus Photo de Patricia Demas Photo de Philippe Mouiller Photo de Christian Cambon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Gérard Longuet 
Photo de Philippe Tabarot Photo de Michel Savin Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Françoise Dumont Photo de François Calvet Photo de Marie Mercier Photo de Agnès Canayer Photo de Florence Lassarade Photo de Alain Chatillon Photo de Nadine Bellurot Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Viviane Malet 
Photo de Frédérique Puissat Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Sabine Drexler Photo de Catherine Belrhiti Photo de Catherine Di Folco Photo de Daniel Gremillet Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Bruno Belin Photo de Corinne Imbert Photo de Jean-François Rapin Photo de Bernard Fournier 
Photo de Alain Cadec Photo de Pierre Charon Photo de Serge Babary Photo de Cyril Pellevat Photo de Catherine Dumas Photo de Bernard Bonne Photo de Martine Berthet Photo de Christian Klinger Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Ronan Le Gleut Photo de Fabien Genet 
Photo de Catherine Deroche Photo de Didier Mandelli Photo de Isabelle Raimond-Pavero 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts, les mots : « l’autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l’État dans le département actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir présentée en application de ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble.

Cette mesure a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine menés en concertation avec les autorités locales.

Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction.

Or, en pratique, cette autorisation n’est délivrée, la plupart du temps, qu’une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient à la fin d’une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires.

Cette situation conduit souvent, en pratique, à priver d’effet la mesure de dégrèvement puisque les organismes HLM doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.

C’est pourquoi, il est proposé de faire référence, non pas à l’autorisation définitive de démolir mais à la décision du préfet de « prise en considération du dossier d’intention de démolir ». Par cette décision, le préfet pré-valide la demande d’autorisation de démolir après avoir vérifié le respect de la règlementation, la justification du projet et l’accord des autorités locales (cf. Circulaire UHC/IUH 2/24 no 2001-77 du 15 novembre 2001)

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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