Déposé le 18 novembre 2022 par : Mmes Estrosi Sassone, Laure Darcos, MM. Burgoa, Daniel Laurent, Frassa, Bacci, Bonnus, Mme Demas, MM. Mouiller, Cambon, Daubresse, Longuet, Tabarot, Savin, Jean Pierre Vogel, Mme Dumont, M. Calvet, Mmes Marie Mercier, Canayer, Lassarade, M. Chatillon, Mmes Bellurot, Chauvin, Malet, Puissat, Goy-Chavent, Drexler, Belrhiti, Di Folco, MM. Gremillet, Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, Bernard Fournier, Cadec, Charon, Babary, Pellevat, Mme Dumas, M. Bonne, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Le Gleut, Genet, Mmes Raimond-Pavero, Deroche, M. Mandelli.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le projet d’amendement prévoit d’appliquer aux indemnités de rupture conventionnelle versées aux directeurs généraux des Offices publics de l’Habitat, agents publics en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le régime fiscal prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
En effet, tous les agents publics et salariés relevant du droit du travail bénéficient d’une indemnité de rupture conventionnelle exonérée dans la limite d’un plafond, sauf les DG d’OPH.
La pratique de la rupture conventionnelle a été étendue par le législateur aux salariés de droit privé (article L. 1237-13 du code du travail), aux agents publics des chambres de commerce et d'industrie (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018), ainsi qu’aux agents de la fonction publique depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Le régime fiscal des indemnités versées à ces publics qu’ils relèvent du droit du travail ou qu’ils soient agents publics a également été harmonisé par le législateur puisque tous les bénéficiaires mentionnés ci-dessus bénéficient d’une exonération de leurs indemnités de rupture conventionnelle dans la limite d’un plafond.
A ce jour, seuls les DG d’OPH ne bénéficient pas de ce régime d’exonération des indemnités de rupture conventionnelle.
Ainsi, ce régime d’exonérations n’est pas applicable, en l’état de la rédaction actuelle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts (CGI), à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à un directeur général d’Office public de l’habitat en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation alors même que le dispositif applicable aux DG de CCI a servi de modèle à celui des DG d’OPH comme en témoignent les débats parlementaires de la loi Macron.
Il ressort clairement des débats parlementaires de la loi Macron que le législateur n’a pas entendu traiter différemment les DG de CCI et les DG d’OPH pour ce qui concerne le régime de l’indemnité de rupture conventionnelle. Cependant, en l’absence de texte spécifique définissant le régime fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle prévue pour les DG d’OPH, ces derniers ne bénéficient pas de l’exonération de l’indemnité de rupture conventionnelle. Cela constitue une exception injustifiée au regard de la généralisation de l’exonération de l’indemnité de rupture conventionnelle, et crée une rupture d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre pour les cas de rupture conventionnelle des agents publics que sont les directeurs généraux des Offices publics de l’habitat, l’application de la même exonération que celle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du CGI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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