Amendement N° II-1167 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2022 par : Mme Préville, MM. Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Carlotti, Conconne, MM. Devinaz, Durain, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Jacquin, Mme Le Houerou, MM. Marie, Mérillou, Mme Monier, MM. Pla, Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Angèle Préville Photo de Rémi Féraud Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly 
Photo de Victorin Lurel Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Catherine Conconne Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Jérôme Durain Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Annie Le Houerou Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

a) De subventions publiques ;

b) De garanties de prêts ;

c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

III. – À compter du 1erjanvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au II publient, au plus tard le 1eravril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au III est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au II, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.

V. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants. Il est inspiré d’un amendement porté par Madame la Ministre Barbara Pompili, alors Présidente de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi de finances rectificative nº 3074 pour 2020, lequel avait été cosigné par 77 députés de la majorité.

Dans le cadre de la crise Covid-19 puis de la crise générée par la guerre en Ukraine, l’Etat a débloqué des soutiens financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique.

Cet amendement prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1, 2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible

avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1, 5° C.

3. un plan d’investissements permettant de mettre en oeuvre cette stratégie.

Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250).

Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.

Il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux entreprises. En revanche, l’amendement prévoit des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d’émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public.

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 40 quindecies à un additionnel après l'article 40).

Irrecevabilité LOLF

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