Déposé le 7 mars 2023 par : MM. Anglars, Bas, Jean-Marc Boyer, Reichardt, Duplomb, Sautarel, Burgoa, Bascher, Darnaud, Brisson, Mme Dumont, MM. Daniel Laurent, Courtial, Mme Goy-Chavent, M. de Legge, Mme Berthet, MM. Tabarot, Cédric Vial, Mme Deseyne, MM. Charon, Longuet, Bernard Fournier, Mme Muller-Bronn, MM. Bonhomme, Lefèvre, Mme Imbert, M. Pointereau, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Favreau, Genet, Mme Ventalon, MM. Bouchet, Menonville, Mmes Marie Mercier, Drexler, M. Chatillon, Mmes Puissat, Lopez, Gruny, M. Houpert, Mme Raimond-Pavero, MM. Segouin, Pellevat, Belin, Sido.
Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole des élevages bovins, ovins et caprins, mentionnées aux articles L111-4 et L161-4 du code de l’urbanisme.
« Non artificialisée une surface nécessaire à l’exploitation agricole dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou de matériaux composites ou couverts par une végétation herbacée. »
Cet amendement de repli vise à exclure des surfaces artificialisées les bâtiments agricoles et leurs abords.
Premièrement, depuis la loi Climat et résilience du mois d’août 2021, les bâtiments agricoles seront considérés comme des surfaces artificialisés à partir de 2031. Dans le contexte de sobriété foncière, cette situation posera d’inévitables problèmes locaux concernant d’une part, l’aménagement du territoire, les maires pourraient ainsi devoir avoir à choisir entre la construction d’habitations ou d’exploitations agricoles et, d’autre part, l’agriculture et l’élevage, avec le risque d’une absence de nouvelles exploitations ou de l’agrandissement des exploitations existantes.
Deuxièmement, les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal qui nécessitent un agrandissement des bâtiments, mais aussi une adaptation aux enjeux climatiques avec des infrastructures nouvelles nécessaires à la préservation de leur production et à la diversification, sans se voir imposer des contraintes de renaturation.
Troisièmement, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, dans le cadre des documents d’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme, d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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