Déposé le 16 janvier 2023 par : MM. Durain, Lozach, Mmes Féret, de La Gontrie, Sylvie Robert, Lubin, MM. Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Assouline, Antiste, Chantrel, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe, Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 4
Après le mot :
consentement
insérer le mot :
exprès
La possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes doit présenter plusieurs garanties qui en assurent la proportionnalité et la constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions qui permettent à des agents privés de sécurité de procéder, dans le cadre de mesures de police administrative, à des palpations de sécurité, des inspections visuelles et des fouilles de bagages avec le consentement exprès des personnes, respectivement en présence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique et pour sécuriser l'accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant un grand nombre de personnes.
S’agissant de l’utilisation de scanners corporels pour la même finalité de sécurité publique, le présent amendement propose de reprendre la garantie reposant sur le recueil du consentement exprès des personnes, par symétrie aux dispositions en vigueur à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure.
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