Déposé le 7 février 2023 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mmes Noël, Gruny, Nathalie Delattre, Laure Darcos, Lopez, Lassarade, Thomas, Chain-Larché, MM. Cuypers, Cédric Vial, Klinger, Belin, Genet, Chatillon, Savin, Daniel Laurent, Somon, Daubresse, Charon, Sido, Reichardt, Laménie, Bacci, Alain Marc, Mme Micouleau, MM. Pellevat, Savary, Bascher, Hugonet, Chasseing, Guerriau, Anglars, Burgoa, Bouchet, Longeot, Mme Garnier, M. Houpert, Mme Férat, MM. Decool, Favreau, Chauvet.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « compte » sont insérés les mots : « du coût d’achat de la matière première agricole entrant dans la composition des produits et» ;
2° Au II, les mots : « uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l’objet d’un contrat écrit. Elle s’applique » sont supprimés.
Premièrement, l’amendement propose de renforcer la prise en compte de la matière première agricole dans la détermination du prix.
La loi Egalim 2 a posé le principe de la sanctuarisation du coût de la matière première agricole. Mais ce principe est aisément applicable lorsqu’il concerne une relation contractuelle entre un fournisseur fabricant et un distributeur, qui repose sur un tarif. Or, en matière de marque de distributeurs, les contrats prennent la forme de contrats d’entreprise, ce qui rend compliqué l’analogie des régimes de sanctuarisation.
Deuxièmement, l’amendement vise à remédier à la réduction du champ d’application de la clause de révision du prix.
En effet, celle-ci demeure la meilleure garantie de sanctuarisation de ce coût pour le fabricant. Néanmoins, le législateur a cantonné son application aux seules situations dans lesquelles le fabriquant de marques de distributeurs dispose d’un contrat écrit avec son fournisseur de matières premières agricoles. Or, non seulement les contrats écrits sur les matières agricoles peinent à se généraliser, mais surtout dans bon nombre de cas la fourniture de ces matières premières se fait via un intermédiaire entre le producteur et le fabricant, ce qui rend inopérante l’obligation de clause de révision.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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