Amendement N° COM-16 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Amélioration de l'accès aux soins


( amendement identique : )

Déposé le 7 février 2023 par : MM. Cédric Vial, Bas, Bascher, Mmes Belrhiti, Billon, MM. Bonhomme, Bonne, Mme Borchio Fontimp, MM. Brisson, Burgoa, Cambon, Cardoux, Charon, Courtial, Mmes Nathalie Delattre, Di Folco, Duranton, M. Favreau, Mme Férat, MM. Folliot, Bernard Fournier, Genet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Haye, Mme Herzog, MM. Hingray, Houpert, Mme Joseph, MM. Klinger, Laménie, Le Gleut, Le Rudulier, Lemoyne, Mmes Loisier, Micouleau, Muller-Bronn, MM. Paul, Pellevat, Perrin, Mme Pluchet, MM. Rapin, Rietmann, Rojouan, Sautarel, Somon, Tabarot, Wattebled, Chasseing.

Photo de Cédric Vial Photo de Philippe Bas Photo de Jérôme Bascher Photo de Catherine Belrhiti Photo de Annick Billon Photo de François Bonhomme Photo de Bernard Bonne Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Christian Cambon Photo de Jean-Noël Cardoux 
Photo de Pierre Charon Photo de Édouard Courtial Photo de Nathalie Delattre Photo de Catherine Di Folco Photo de Nicole Duranton Photo de Gilbert Favreau Photo de Françoise Férat Photo de Philippe Folliot Photo de Bernard Fournier Photo de Fabien Genet Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Ludovic Haye 
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Photo de Philippe Paul Photo de Cyril Pellevat Photo de Cédric Perrin Photo de Kristina Pluchet Photo de Jean-François Rapin Photo de Olivier Rietmann Photo de Bruno Rojouan Photo de Stéphane Sautarel Photo de Laurent Somon Photo de Philippe Tabarot Photo de Dany Wattebled Photo de Daniel Chasseing 

Après l'article 4 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture par voie de transfert ou regroupement d’une officine peut être autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants si elle se trouve dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine dont la totalité de la population est au moins égale à 3 500 habitants. »

II.- 1. L’article L. 5125-6-1 du code de la santé publique est abrogé.

2. Au premier alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, la référence : « L. 5125-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 5125-4 ».

3. Le I de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1 du présent code » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : «, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1 » sont remplacés par les mots : « ou dans la commune nouvelle ».

4. Au quatrième alinéa de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique, les mots : « les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 5125-6-1&_160;» sont remplacés par les mots : « le conseil de l'Ordre des pharmaciens territorialement compétent et le représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale».

5. Au deuxième alinéa de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique, les mots : « ou de communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1» sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de garantir un accès au médicament par la population de manière satisfaisante tout en gardant à l’esprit le besoin d’équilibre du maillage des officines de pharmacie.

La crise sanitaire que nous venons de traverser est venue confirmer que les pharmacies étaient le premier niveau d’accès aux soins. Elles soulagent le corps médical et ont une place centrale dans le quotidien des Français.

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 sont venues réformer les conditions d’implantation des pharmacies sur le territoire métropolitain et ultramarin.

Depuis, l’ouverture d'une nouvelle pharmacie par voie de transfert ou de regroupement, peut être autorisée lorsque le nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500 habitants. L’ordonnance prévoit de déroger au seuil de 2500 habitants dès lors que la demande de transfert ou de regroupement s’effectue sur un territoire au sein duquel l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante, dont les critères d'éligibilité devaient être définis par décret en Conseil d'État.

Cependant, faute de publication des mesures réglementaires fixant les modalités de détermination des zones dans lesquelles l’accès au médicament pour la population n’est « pas assuré de manière satisfaisante », ces zones ne sont pas fixées et, par conséquent, les possibilités d’installation dérogatoirespar exemple dans les communes de moins de 2 500 habitants, ne sont pas applicables.

Face à la réalité de nos territoires ruraux, avec le contexte particulier de la France qui a 29 461 communes de moins de 2 000 habitants, il conviendrait d’adapter et de différencier l’implantation de pharmacies pour garantir un accès satisfaisant aux médicaments.

Compte tenu de cette situation, et dans un souci de garantir un accès au médicament par la population de manière satisfaisante tout en gardant à l’esprit le besoin d’équilibre du maillage officinal, il conviendrait de pouvoir assouplir les conditions de transfert ou de regroupement sur des territoires dont les communes limitrophes représentent ensemble une population de 3 500 habitants sachant que ce dispositif s’appliquerait pour des communes allant jusqu’à 2500 habitants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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