Amendement N° 1914 (Adopté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Discuté en séance le 8 mars 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 4739

Déposé le 27 février 2023 par : MM. Iacovelli, Lévrier, Hassani, Patriat, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, M. Gattolin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Xavier Iacovelli Photo de Martin Lévrier Photo de Abdallah Hassani Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au II de l’article L. 351-14-1, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études» sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».

Exposé Sommaire :

La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un dispositif de rachat à tarif réduit de trimestres au titre des périodes d’études supérieures.

Ce dispositif permet aux assurés de valider plus facilement leur durée d’assurance pour atteindre le taux plein, afin d’améliorer leur pension de retraite.

Sont éligibles à ce dispositif, les versements pour la retraite qui portent sur une période de formation initiale présentées au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache et dans la limite de quatre trimestres.

Ce dispositif s’adresse à de jeunes actifs dont tous ne sont pas encore préoccupés par la constitution de leur retraite ou pleinement au fait des possibilités de rachat. Cet amendement propose ainsi d’assouplir les conditions d’accès au rachat au titre des études supérieures en permettant que les trimestres puissent faire l’objet d’un rachat jusqu’à un âge qui sera fixé par décret, sans qu’il ne soit inférieur à 30 ans.

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