Déposé le 7 mars 2023 par : M. Kerrouche, Mme Féret, MM. Marie, Kanner, Bourgi, Magner, Mme Martine Filleul, M. Todeschini, Mmes Harribey, Blatrix Contat, MM. Montaugé, Durain, Mme Van Heghe, M. Fichet, Mme Espagnac, MM. Patrice Joly, Mickaël Vallet, Mmes Poumirol, Briquet, M. Féraud, Mme Carlotti, M. Joël Bigot, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Pla, Gillé, Mme Conway-Mouret, MM. Tissot, Mérillou, Stanzione, Mmes Jasmin, Le Houerou, MM. Chantrel, Devinaz, Jacquin, Mme Meunier, MM. Cardon, Raynal.
I.- Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
II.- Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le I de l’article L. 351-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les périodes pendant lesquelles l’assuré a été membre d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale mentionnée à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale. »
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – L’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 4422-22 » est remplacée par la référence : « L. 4422-19 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »
III. – Alinéa 4
Remplacer les mentions :
I et II
par les références :
I à II bis
Afin d'améliorer l'attractivité des mandats, cet amendement vise à ouvrir aux élus locaux qui perçoivent des indemnités de fonction mensuelles inférieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale la possibilité d’être assujettis, à leur demande, aux cotisations de sécurité sociale sur les indemnités de fonction qu'ils perçoivent.
En effet, l’article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 affilie tous les élus locaux (percevant une indemnité de fonction ou non) au régime général de la sécurité sociale. En outre, il a également assujetti les indemnités de fonction de certains d’entre eux aux cotisations de sécurité sociale, pour l’ensemble des risques (maladie, vieillesse, accident du travail, maladies professionnelles) et ce, depuis le 1erjanvier 2013. Concrètement, les indemnités de fonction de ces élus sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, quand, en 2023, le montant total brut est supérieur à 1 833 € par mois (moitié du plafond de la sécurité sociale) et ce, à partir du premier euro sur chacune des indemnités, en cas de cumul. Les élus, non fonctionnaires, ayant suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat cotisent quant à eux au régime général de sécurité sociale, quel que soit le montant de leur(s) indemnité(s) de fonction.
En revanche, les élus dont le montant total brut des indemnités de fonction est inférieur à 1833 € par mois et ceux qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat ne cotisent pas au régime général sur leurs indemnités et n’acquièrent donc pas de droits à la vieillesse de base. Plus de 80% des maires, quasi exclusivement de communes de moins de 4000 habitants, sont potentiellement concernés alors que leur engagement se fait parfois au détriment de leur activité professionnelle.
Cet amendement tend par ailleurs à étendre le rachat de trimestres de retraite aux périodes de mandat électoral, indépendamment du nombre de trimestre validé pour une même année. En effet, l'actuel dispositif de rachat de trimestres est ouvert pour les années incomplètes, empêchant le rachat de trimestre pour des années au cours desquelles un élu n'en aurait validé aucun.
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