Déposé le 16 mars 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
se prononce sur
par le mot :
ordonne
II. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, ou comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, ou comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale peut ordonner le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice. » ;
Le présent amendement a pour objet de prévoir le retrait de plein droit de la titularité de l’autorité parentale ou de son exercice et des droits de visite et d’hébergement en cas de condamnation d’un parent pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant ou pour un crime commis sur l’autre parent.
Afin d’assurer le caractère constitutionnel de cette mesure et de respecter les engagements internationaux de la France, les auteurs de cet amendement proposent de réserver le retrait de plein droit aux infractions les plus graves et de permettre à la juridiction pénale d’écarter ce retrait systématique par décision spécialement motivée.
Par ailleurs, en cas de condamnation d'un parent pour un délit commis sur son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, ou commis sur l’autre parent, ou en qualité de coauteur ou de complice d'un crime ou délit commis par son enfant, la juridiction pénale aurait seulement la faculté de retirer l’autorité parentale ou son exercice.
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