Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
de formation et
La commission des lois a choisi d’inscrire dans le projet de loi que le décret en Conseil d’Etat fixant les modalités d’application du futur article sur les surveillants adjoints devrait également porter sur les conditions de formation de ces personnels.
La création du statut de surveillant adjoint doit effectivement s'accompagner d’une formation dédiée qui est absolument nécessaire au regard de la spécificité des missions et de l'univers pénitentiaire. La direction de l'administration pénitentiaire y travaille activement en lien avec l'Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP). Elle sera composée d'une période de formation théorique et d'une période de formation pratique en établissement pénitentiaire.
Toutefois, il est nécessaire de préserver de la souplesse en la matière, de sorte que le programme et les modalités de cette formation n’ont pas à être fixés par un décret en Conseil d'État.
Ils seront fixés par un arrêté conjoint signé par le garde des Sceaux et le ministre chargé de la fonction publique.
C'est d'ailleurs également par arrêté que les modalités de formation des surveillants et d’autres corps de cette administration sont aujourd'hui fixées.
À titre de comparaison, l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure sur les policiers adjoints ne prévoit pas non plus que les conditions de formation de ces derniers figurent dans le décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application de cet article.
Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.
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