Amendement N° 225 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 juin 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Alain Richard Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 14

Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 231-3, il est inséré un article L. 231-4 ainsi rédigé :

« Article L. 231-4. – Sous réserve du consentement de la personne placée en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté à la mesure proposée et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur défini à l’article L. 112-4, au reste du présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service, peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »

Exposé Sommaire :

La procédure alternative aux poursuites disciplinaires, aussi appelée « infradisciplinaire » poursuit l’objectif principal de lutte contre le sentiment d’impunité au sein des établissements pénitentiaires. En effet, cette procédure garantit une réponse rapide à des incidents de moindre gravité, mais fréquents en détention, tout en optimisant le flux de procédures devant les commissions de discipline.

Cette démarche dissuasive et préventive, s’intègre pleinement au plan de lutte national contre les violences au même titre que les caméras mobiles. Elle s’inscrit également dans la dynamique de la doctrine du « surveillant acteur » dont l’un des objectifs est de conforter le positionnement et l’autorité des surveillants à l’égard des personnes détenues.

Cette procédure apporte une réponse institutionnelle réactive. Elle a également une vertu pédagogique. Véritable outil à disposition des chefs d’établissements pénitentiaires, elle suscite chez les personnes détenues, en privilégiant des mesures de réparation et de médiation, le sens des responsabilités et les amène à se confronter aux exigences de la vie en collectivité.

Actuellement, l’absence de cadre juridique pour cette procédure fait obstacle à l’harmonisation et la sécurisation juridique des initiatives locales déjà en place.

Le nouvel article introduit par cet amendement figurera dans le code pénitentiaire au sein du titre dédié au « régime disciplinaire des personnes détenues » ce qui démontre que cette procédure participe d’une logique commune, celle de répondre efficacement aux manquements au règlement intérieur et comportements répréhensibles en détention, dans l’intérêt des personnels et des personnes détenues elles-mêmes.

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