Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1442-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-17. – Le conseiller prud’homme frappé de l’incapacité prévue à l’article L. 1441-10 du code du travail peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 1442-18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté ».
Cet amendement améliore les conditions de relèvement de l’incapacité qui affecte un conseiller prud’homme qui n’a pas respecté l’obligation de formation initiale créée par la loi du 6 août 2015 et aligne les modalités de relèvement sur la forme de sa nomination par arrêté, plutôt que par décret ministériel.
A défaut de satisfaire dans le délai imparti à son obligation de formation, le conseiller prud’homme est « réputé démissionnaire » . Il est mis fin à ses fonctions par constat de l’absence de réalisation de formation par ordonnance du premier président de la cour d’appel. En conséquence de cette démission, il fait l’objet d’une interdiction de candidature pendant quatre années.
Pour autant, certains conseillers prud’hommes disposent de motifs légitimes justifiant le non-suivi de la formation initiale. Afin de prendre en compte ces situations, il est proposé d’étendre les possibilités de relèvement à la situation d’un conseiller « réputé démissionnaire » .
Le conseiller étant nommé par arrêté, il est proposé de le relever de son interdiction par arrêté plutôt que par décret.
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