Amendement N° 248 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 juin 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Alain Richard Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1442-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-17. – Le conseiller prud’homme frappé de l’incapacité prévue à l’article L. 1441-10 du code du travail peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 1442-18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement améliore les conditions de relèvement de l’incapacité qui affecte un conseiller prud’homme qui n’a pas respecté l’obligation de formation initiale créée par la loi du 6 août 2015 et aligne les modalités de relèvement sur la forme de sa nomination par arrêté, plutôt que par décret ministériel.

A défaut de satisfaire dans le délai imparti à son obligation de formation, le conseiller prud’homme est « réputé démissionnaire » . Il est mis fin à ses fonctions par constat de l’absence de réalisation de formation par ordonnance du premier président de la cour d’appel. En conséquence de cette démission, il fait l’objet d’une interdiction de candidature pendant quatre années.

Pour autant, certains conseillers prud’hommes disposent de motifs légitimes justifiant le non-suivi de la formation initiale. Afin de prendre en compte ces situations, il est proposé d’étendre les possibilités de relèvement à la situation d’un conseiller « réputé démissionnaire » .

Le conseiller étant nommé par arrêté, il est proposé de le relever de son interdiction par arrêté plutôt que par décret.

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