Déposé le 14 novembre 2023 par : MM. Lemoyne, Patriat, Iacovelli, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Patient, Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.
Après l'article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, la réduction prévue au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s’applique aux revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du même code, des salariés de l’établissement public national Antoine Koenigswarter. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) accompagne dans une grande majorité de régions de métropole et d'outre-mer plus de 5000 personnes de tous âges en situation de handicap, dans le cadre d'environ 80 « unités » (établissements et services).
L'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social fait obligation à l'EPNAK de pourvoir l'ensemble de ses emplois par des salariés régis par le code du travail et une convention collective, en l'espèce la convention collective nationale de 1966.
L'EPNAK a bénéficié de fait du dispositif de réduction progressive des cotisations sociales employeur dès son entrée en vigueur dans les années 2000 et pendant plusieurs années, avant d'en être privé par des décisions de l'URSSAF d'Ile de France en 2019 puis 2021, validées par un jugement du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire d'Evry.
La non éligibilité au dispositif d'exonération des cotisations employeurs a pour effet d'engendrer un surcoût sur la masse salariale de l'établissement et d'entraîner une distorsion avec d'autres structures médico-sociales.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre à l'EPNAK de bénéficier à nouveau, à compter de 2024, du dispositif de réduction progressive des cotisations sociales employeur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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