Déposé le 13 novembre 2023 par : M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille, Michau, Mmes Bonnefoy, Harribey, MM. Temal, Durain, Mme Gisèle Jourda, MM. Féraud, Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Patrice Joly, Stanzione, Mme Monier, MM. Chaillou, Tissot, Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé, Montaugé, Mme Linkenheld, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ierdu code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l’application du premier alinéa du présent … aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent ….
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent …. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et … ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1erjanvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à rétablir l’équité fiscale entre les Français établis hors de France.
A la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. La CJUE a jugé anormal que ces concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la Sécurité sociale.
Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde. D’autant plus que certains d’entre eux sont, par ailleurs, contraints de cotiser à des régimes de sécurité sociale obligatoire à l'étranger, ou de cotiser à la Caisse des Français de l'Étranger (CFE).
La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.
Cet amendement vise donc, par souci de justice, à étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.
Cet amendement a été adopté en première lecture lors des trois précédents PLFSS. Il serait incohérent qu’il ne le soit pas à nouveau.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quinquies vers l'article additionnel après l'article 10.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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