Amendement N° I-2052 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Féraud, Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner, Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bonnefoy, Brossel, Canalès, MM. Cardon, Chaillou, Chantrel, Mmes Conconne, Daniel, MM. Fichet, Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, Uzenat, Michaël Weber, Ziane, Fagnen, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Rémi Féraud Photo de Frédérique Espagnac Photo de Thierry Cozic Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Isabelle Briquet Photo de Vincent Eblé Photo de Eric Jeansannetas Photo de Victorin Lurel Photo de Viviane Artigalas Photo de Denis Bouad 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Colombe BROSSEL Photo de Marion CANALÈS Photo de Rémi Cardon Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Yan Chantrel Photo de Catherine Conconne Photo de Karine DANIEL Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Hervé Gillé Photo de Laurence Harribey Photo de Olivier Jacquin 
Photo de Patrice Joly Photo de Gisèle Jourda Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Corinne NARASSIGUIN 
Photo de Alexandre OUIZILLE Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de David ROS Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Mickaël Vallet Photo de Simon UZENAT Photo de Michaël WEBER Photo de Adel ZIANE Photo de Sébastien FAGNEN 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 5 duodecies

Rédiger ainsi cet article :

le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Exposé Sommaire :

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.

Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.

Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Il est donc proposé :

- de prévoir un abattement de 50 % dans la limite de 30 000 € de recettes au lieu des 77 700 € proposé par le Gouvernement;

- de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit 71 % au total, mais avec un seuil de recettes de 30 000 € au lieu de 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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