Déposé le 26 janvier 2024 par : Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
La Commission des affaires sociales du Sénat a introduit de nouvelles dispositions tendant à donner expressément compétence au président du conseil départemental pour fixer, outre le montant de l’aide sociale, le montant de la participation financière des obligés alimentaires.
Dans les faits, le président du conseil départemental propose aux obligés un montant, généralement sur la base d’un barème.
Cependant, la compétence de fixation de cette participation financière, en l’absence d’accord de la part des obligés ou entre les obligés, relève du Juge aux affaires familiales.
La modification proposée par la commission soulève donc des questions de principe importantes : le Département peut-il être juge et partie dans la fixation du montant de la participation des obligés, dans la mesure où ce dernier détermine le montant de l’aide sociale à la charge du département? Comment tenir compte de la réalité des situations familiales, avec des obligés pouvant être confrontés, simultanément ou successivement, à des frais pour plusieurs de leurs parents? Qui serait le juge en cas de contestation du montant fixé par le président du conseil départemental?
Si l’on ne peut que partager l’objectif de simplifier et de rendre plus transparentes et équitables les règles de fixation des participations des obligés alimentaires, il semble cependant que la disposition introduite par la Commission nécessite des travaux complémentaires, afin de la préciser et de la sécuriser. Il est donc proposé, dans l’attente de ces travaux, de les supprimer.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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