La commission a tout d'abord procédé à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 223 rectifié (2008-2009), adoptée par l'Assemblée nationale, visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans le texte n° 173 (2009-2010) adopté par la commission le 16 décembre 2009, dont M. Gilbert Barbier est le rapporteur.
La commission a rendu les avis suivants :
a estimé que, dans le cas où l'accompagnant continue de travailler à temps partiel et bénéficie en conséquence d'une allocation réduite, il ne serait pas illégitime que celle-ci soit versée pour une durée plus longue que les vingt et un jours prévus en cas d'allocation à taux plein, dès lors que le coût global resterait le même.
a considéré justifié de réduire l'allocation en cas de travail à temps partiel puisque son objectif est précisément de fournir un revenu de substitution aux personnes qui s'arrêtent temporairement de travailler pour accompagner un proche en fin de vie.
a précisé que, en l'état, le texte prévoit une durée maximale de versement de trois semaines et il faudrait modifier ce point pour permettre un montant moindre d'allocation sur une période plus longue.
a fait valoir qu'il peut, dans certaines situations d'accompagnement, être plus pertinent de verser une allocation d'un montant moindre mais sur une durée plus longue, tout en conservant une enveloppe globale identique.
a suggéré le dépôt d'un sous-amendement autorisant l'allongement du délai en cas d'allocation à taux réduit, afin d'ouvrir un débat avec le Gouvernement en séance publique.
Favorable à cette proposition, Mme Gisèle Printz a rappelé le but premier de la proposition de loi : soulager la personne en fin de vie et ses proches. M. Jean-Pierre Godefroy s'est également déclaré partisan d'une allocation correspondant à vingt et un jours, quelle que soit la manière dont ils sont utilisés.
A l'article 2 (élargissement du bénéfice du congé aux frères et soeurs et définition de l'état de santé de la personne accompagnée), M. Gilbert Barbier, rapporteur, a présenté un amendement pour rendre éligibles au congé de solidarité familiale les personnes de confiance au sens du code de la santé publique.
La commission a adopté cet amendement.
La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. André Lardeux, à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 133 (2009-2010) relative à la création des maisons d'assistants maternels dans le texte n° 186 (2009-2010) adopté par la commission le 22 décembre 2009.
La commission a d'abord examiné quatre amendements présentés par son rapporteur.
s'est demandé si l'obligation ainsi faite aux assistantes maternelles de créer une association leur imposerait de tenir annuellement une assemblée générale et d'élire un président.
s'est inquiétée de la lourdeur administrative introduite par cette obligation, qui pourrait aller à l'encontre de la quête de souplesse affichée par les auteurs du texte.
a répondu que toutes les maisons d'assistantes maternelles de la Mayenne, département pionnier de l'expérimentation, ont choisi de recourir volontairement à ce modèle associatif, ce qui prouve qu'il n'est pas excessivement contraignant. L'objectif est d'inciter les assistantes maternelles à désigner parmi elles une référente, ce que permet l'élection régulière d'une présidente de l'association.
a indiqué qu'une association doit être librement constituée, ce qui rend problématique l'obligation instaurée par l'amendement.
a rappelé que la formule juridique proposée n'est pas nouvelle, puisqu'elle a déjà été appliquée dans certains secteurs d'activité, notamment l'audiovisuel.
a suggéré d'écrire simplement que les assistantes maternelles doivent désigner parmi elles une référente, sans passer nécessairement par la création d'une association.
a insisté sur la nécessité d'encadrer les assistantes maternelles qui se regroupent, ce qui rend indispensable la désignation d'une référente ou d'un responsable.
a jugé bancale la formule associative, dans la mesure où sa mise au service d'un objectif professionnel pourrait être source de confusion.
A l'issue de ce débat, M. André Lardeux, rapporteur, a retiré l'amendement.
La commission a ensuite examiné les amendements déposés sur le texte, auxquels elle a donné les avis suivants :
a indiqué que l'amendement introduit une rupture d'égalité entre les assistantes maternelles exerçant à domicile et celles travaillant en maison : pourquoi les premières pourraient-elles accueillir quatre enfants alors que les secondes seraient limitées à trois ?
a fait valoir que les assistantes maternelles de Mayenne exerçant en regroupement se sont volontairement limitées à douze enfants.
a répondu que cette remarque s'applique à une seule des trois maisons visitées lors du déplacement de la commission en Mayenne.
a proposé de limiter le nombre maximum d'enfants à douze tout en laissant aux services de protection maternelle et infantile (PMI) la liberté de jouer sur deux variables : le nombre d'assistantes maternelles pouvant se regrouper et le nombre d'enfants pouvant être accueillis par chaque assistante maternelle. On aurait ainsi soit trois assistantes maternelles pouvant accueillir quatre enfants chacune, soit quatre assistantes maternelles gardant chacune trois enfants.
a estimé que la garde en regroupement est assimilable à un accueil collectif, ce qui justifie une diminution du nombre d'enfants accueillis par assistante maternelle.
a souligné que certains regroupements accueillent depuis plusieurs années seize enfants, ce qui prouve que ce plafond est raisonnable. Par ailleurs, la présence simultanée de seize enfants se produit rarement, ceux-ci n'étant pas tous gardés selon les mêmes horaires.
a jugé utile d'objectiver un critère de choix de l'assistante maternelle responsable du regroupement, qui peut être par exemple une expérience professionnelle minimum.
a souligné la nécessité, pour les assistantes maternelles travaillant en maison, de pouvoir s'appuyer sur l'expérience professionnelle de l'une de leurs collègues.
a rappelé qu'en Mayenne, la plupart des regroupements ont été mis en place par des assistantes maternelles chevronnées.
Tout en partageant la préoccupation de ses collègues, M. André Lardeux, rapporteur, a regretté de ne pas pouvoir donner satisfaction à leurs amendements, car leur adoption aboutirait à transformer les maisons en structures collectives et modifierait profondément le droit du travail et de la responsabilité applicable.
a indiqué que la première partie de l'amendement est contraire à un des objectifs du texte, qui est de permettre aux assistantes maternelles ne pouvant être agréées chez elles d'exercer directement en maison. En revanche, la seconde présente effectivement une utilité rédactionnelle, sous réserve d'être rectifiée de manière à respecter le parallélisme des formes avec les alinéas précédents.
a jugé l'amendement n° 11 satisfait : dès lors qu'une convention entre les assistantes maternelles et la commune n'est pas obligatoire, celle-ci ne dispose d'aucun moyen juridique pour imposer aux assistantes maternelles un public particulier.
a estimé que la location d'une maison ou une simple subvention peut donner un prétexte à certaines communes pour intervenir dans le choix des enfants accueillis.
a indiqué qu'une telle pratique serait illégale car contraire au principe de liberté contractuelle qui protège les assistantes maternelles et les parents.
La commission a enfin procédé à la désignation de M. Jacky Le Menn, titulaire, et de M. Gilbert Barbier, suppléant, pour siéger au sein du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.