Commission des affaires européennes

Réunion du 23 février 2012 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • CRD
  • aliment
  • destinés
  • harmonisation
  • nourrissons
  • ratio

La réunion

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Debut de section - PermalienPhoto de Simon Sutour

Notre ordre du jour est copieux, pour ne pas dire indigeste, car la suspension prochaine des travaux nous impose d'examiner en deux séances des textes dont nous aurions normalement discuté jusqu'à fin mars.

Nous commençons par le projet « CRD IV » qui doit modifier profondément la législation bancaire, sujet complexe sur lequel nous avions organisé le 15 février une table ronde conjointe avec la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Les fonds propres des banques et leur contrôle prudentiel sont un thème d'actualité depuis que la crise financière a mis en lumière une série d'insuffisances. Nous avons tous étés surpris par l'ampleur de cette crise et la rapidité de sa propagation.

En décembre 2010, le comité de Bâle, qui réunit les banques centrales et certains décideurs européens ou américains, a proposé de refondre le contrôle prudentiel des banques. Tel est l'objet des normes « Bâle III ». En juillet 2011, la Commission européenne a présenté une proposition de directive et une proposition de règlement dénommés « Capital requirement directive IV » ou « CRD IV ». Leur objectif est de transposer les normes « Bâle III » et d'ajouter une harmonisation des règles prudentielles applicables aux banques européennes.

L'ambition d'une régulation pérenne et efficace doit être défendue. Il y a danger en ce domaine, car le débat se déroule dans un contexte difficile où les pressions sont nombreuses. Cela pourrait inciter à temporiser, même si la présidence danoise s'efforce d'accélérer le calendrier.

Ensuite, il faut surveiller les conséquences non souhaitées pour le financement de l'économie. Les nouvelles règles ne font pas plaisir aux banques, qui doivent respecter des exigences sensiblement accrues. D'où le pilonnage auquel procèdent les groupes de pression financiers et bancaires. C'est vrai en Europe, ça l'est encore plus aux États-Unis où l'importante législation votée par le Congrès est en partie stoppée. Nous risquons d'être soumis à un chantage, on nous menacera de licenciements par milliers pour faire baisser les exigences.

Les obligations prudentielles sont aujourd'hui régies par une directive autorisant des divergences nationales significatives : l'Europe des banques n'existe pas. Il faut donc harmoniser. Tel est le choix fait par la Commission européenne, avec son projet de règlement, par nature directement applicable sans transposition.

Le règlement « CRD IV » s'applique à l'ensemble des 8 300 institutions bancaires en Europe, donc au-delà des banques internationales, seules visées par « Bâle III ». Cette évolution exigera de nombreuses adaptations dans bien des pays. Elle placera le régulateur européen en avance sur son homologue américain.

On ne s'est pas limité à élever les contraintes de solvabilité, on a aussi voulu réduire le risque de nouvelle crise systémique, se propageant comme le feu en Corse l'été. Concrètement, la proposition de règlement « CRD IV », c'est d'abord le renforcement des fonds propres. Selon certains, cette disposition sera inutile si le risque est suffisamment contrôlé, et inefficace face un risque majeur. Elle apporte néanmoins une certaine garantie. Concrètement, le ratio minimal des fonds propres réglementaires sur les risques supportés par l'institution financière reste à 8 %, mais la proposition « CRD IV » impose des exigences qualitatives nouvelles quant à ce qui constitue des fonds propres et distingue des fonds propres « durs », dont la part devra être de 4,5 %, contre 2,5 % aujourd'hui, et qui devront être complétés par un « coussin de conservation » de 2,5 %. En cas de choc, les banques disposeront ainsi de fonds propres « durs » de 7 % - j'ai tendance pour ma part à juger ce niveau encore un peu bas...

En outre, un ratio de levier sera progressivement introduit. L'expérimentation initiale plafonnera à 3 % le quotient des fonds propres par rapport au total du bilan. L'intérêt de ce ratio est qu'il ne tient pas compte de la pondération des risques qu'effectuent les banques pour elles-mêmes. Reprendre l'idée de pondérer les risques reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore : qui décidera s'il faut comptabiliser un hôtel à Caracas pour 100 %, 70 %, 50 % ou 20 % de sa valeur ? La discussion serait sans fin et nul ne s'y retrouverait au niveau du système bancaire européen. Une des grandes armes brandies par les institutions financières consiste à discuter ces pondérations.

Enfin, la liquidité des établissements bancaires serait encadrée par deux ratios, celui à court terme permettra d'apprécier la capacité de l'établissement à surmonter un choc de liquidités sur 30 jours ; celui sur un an concernera l'adéquation des maturités des financements longs.

Ces dispositifs imposeront aux banques européennes d'immobiliser 1 000 milliards d'euros pour assurer leur liquidité à court terme, 1 700 milliards pour les liquidités à un an et seulement 460 milliards au titre des ratios de fonds propres - mais on parle de 8 300 établissements dans une zone dont le PNB atteint 16 000 milliards.

À ce règlement s'ajoute la directive qui traite de la supervision, des sanctions, du recours aux agences de notation et du matelas de précaution. La démarche « CRD IV » mérite d'être soutenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

C'est un rattrapage qu'on n'aurait jamais dû avoir à opérer !

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cela évitera, on l'espère, de revoir certaines situations...

Le principe de l'harmonisation maximale doit être défendu. Il signifie qu'aucun État ne peut établir de ratios réglementaires minimaux plus stricts, ni bien sûr de ratios moins exigeants, car toute différence compliquerait les comparaisons et serait source d'incertitudes. Renoncer à l'harmonisation maximale rendrait la régulation inopérante.

Deuxièmement, le ratio de levier est un outil complémentaire prudentiel indispensable. Il est indiscutable, puisqu'il est calculé partout de la même façon.

Troisièmement, la fiscalité est un outil de cohérence réglementaire. D'après le FMI, l'exonération, très fréquente, des intérêts de la dette incite les banques à emprunter plutôt qu'à constituer des fonds propres. Nous discutons avec la commission des finances, en particulier la rapporteure générale, pour formuler une proposition plus précise à ce sujet.

Quatrièmement, l'encadrement réglementaire de la liquidité est une priorité. La gestion de la liquidité étant au coeur du métier bancaire, la démarche « CRD IV » représente un enjeu considérable pour l'industrie bancaire, qui se démène pour obtenir de meilleures conditions. La gestion de la liquidité est au coeur du métier des banques. Il faut une régulation pour éviter les excès et assurer une plus grande transparence.

Cinquièmement, la réglementation « CRD IV » doit être coordonnée avec les directives MIF portant sur les marchés financiers, et EMIR sur les produits dérivés - nous avions examiné une proposition de résolution.

Sixièmement, il est indispensable de réduire le contournement de la règlementation, la « finance de l'ombre », le shadow banking comme on dit au pays de Conan Doyle. Aujourd'hui, les marchés non contrôlés représentent des montants considérables ! La titrisation en particulier a permis aux banques de transférer le risque au sein de hamburgers financiers mélangeant des instruments financiers tellement variables que nul ne peut plus apprécier le risque. La dissémination par ce biais des junk bonds fonciers aux États-Unis est une des causes de la crise financière. Il faut donc que les institutions financières appliquent le même traitement réglementaire à des instruments financiers identiques.

Enfin, j'en viens à la séparation des activités bancaires. Les banques commerciales sont aux yeux du public des guichets où les honnêtes gens déposent leur épargne afin que les gentils banquiers la transforment en prêts à de bons industriels qui créent des emplois. Un vrai conte de fées ! Mais les banques bénéficiant d'une garantie implicite de l'État réalisent des placements risqués avec cette ressource, obtenue dans des conditions très avantageuses. D'où le grand débat sur la séparation entre banques commerciales et banques d'affaires. Certains ont déjà choisi : la commission Vickers en Angleterre propose de séparer les activités de banque de détail et celle d'investissement. Aux États-Unis, la règle Volcker, le Dodd Frank Act, interdit les activités de trading pour compte propre.

La proposition de résolution ajoute un élément à ce que je viens de dire, en demandant que le règlement « CRD IV » s'accompagne d'une harmonisation comptable basée sur les normes européennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

J'approuve l'analyse de M. Yung. La régulation bancaire et financière est un combat permanent, car ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec le système actuel s'opposent fort logiquement aux normes « Bâle III », qu'ils prétendent contraires à l'intérêt des clients.

S'agissant de normes comptables, les pays tiers ont-ils déjà adopté les normes américaines ou sont-ils partagés ?

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je n'ai pas la réponse, mais je pense que le combat n'est pas perdu d'avance, car les normes en vigueur aux États-Unis s'appliquent exclusivement aux banques fédérales, soit 15 à 20 établissements. Le reste du système bancaire est régi par la législation de chaque État fédéré. Vu la puissance économique de l'Union européenne, nous n'avons aucune raison de baisser pavillon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Humbert

Je n'ai pas d'objection concernant la proposition de résolution.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

L'ultralibéralisme a engendré une grande prospérité, puis une très grande catastrophe. Il faut éviter de nouvelles catastrophes, mais sans brider les banques au point que l'économie en pâtisse. Restons dans un juste équilibre.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

La grande prospérité fut surtout pour les banquiers, et nous payons la très grande catastrophe !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Bourzai

Je félicite M. Yung pour sa clarté : j'ai plus appris aujourd'hui qu'il y a trois semaines à la Banque européenne d'investissement, à Bruxelles. Je constate que les inquiétudes qu'il exprime se réalisent déjà à notre détriment, quand par exemple un réseau bancaire distribue 8 millions de prêts dans une zone où il recueille jusqu'à 111 millions en dépôts.

La proposition de résolution suivante est adoptée à l'unanimité.

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (E 6787), dit « règlement CRD IV » ;

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (E 6480), dite « directive CRD IV » ;

- soutient l'initiative de réunir dans un corpus réglementaire unique européen les dispositions de l'accord « Bâle III » et d'harmoniser les règles de gouvernance et de supervision ;

- partage les objectifs de « CRD IV » et approuve les dispositions contenues dans le texte des propositions de directive et de règlement ;

- souligne que l'ambition de « CRD IV » d'établir un cadre réglementaire pérenne à même d'assurer la solidité et le fonctionnement sain du secteur bancaire européen doit être maintenue;

- constate que certaines des règles prudentielles préconisées dans les propositions « CRD IV » sont d'ores et déjà appliquées ;

- souhaite en conséquence que soient étroitement surveillés :

* les démarches de réduction de l'activité des établissements bancaires, en particulier lorsqu'elles se traduisent par des réductions de crédit en direction des entreprises et des collectivités locales ;

* le repli progressif des acteurs financiers sur leur marché national qui risque de conduire à terme à une fragmentation du marché financier européen ;

- soutient et juge essentielle la mise en place effective d'une harmonisation maximale des ratios prudentiels au sein de l'Union européenne ;

- se prononce en faveur d'un ratio de levier conçu comme un outil réglementaire complémentaire aux ratios de fonds propres ;

- considère indispensable que la mise en place des mesures réglementaires de « CRD IV » soit accompagnée d'une harmonisation internationale des normes comptables sur la base des normes européennes, nécessaire à l'homogénéité des ratios ;

- souhaite que soit étudiée l'utilisation de la fiscalité au regard des objectifs de renforcement des fonds propres ;

- soutient la mise en place dans le règlement « CRD IV », au terme d'une période d'observation, de ratios de liquidité contraignants, en particulier en ce qui concerne la gestion de la liquidité à court terme ;

- souhaite que des moyens appropriés soient alloués à l'Autorité bancaire européenne afin qu'elle puisse mener à bien les missions centrales qui lui sont confiées ;

- rappelle que les dispositions « CRD IV » doivent être coordonnées avec un ensemble de textes récents ou en cours d'élaboration et qu'une attention particulière doit être portée à leurs calendriers de mise en oeuvre respectifs ;

- souligne notamment l'importance d'établir rapidement un cadre européen de prévention et de gestion des crises bancaires ;

- souhaite que soit étudié un renforcement de l'encadrement des rémunérations du secteur bancaire ;

- souhaite également que soient rapidement formulées des propositions européennes en ce qui concerne la régulation du transfert des activités et des risques bancaires vers le secteur non réglementé ;

- prend acte de la constitution d'un groupe de travail à haut niveau en Europe sur la séparation des différentes activités bancaires ;

- souligne que ce groupe de travail devra traiter du soutien implicite des Etats au secteur bancaire et de la nécessaire protection des déposants ;

- souhaite que, dans le cadre de cette réflexion, une étude approfondie sur la corrélation entre risque et rentabilité des activités bancaires et particulièrement des transactions (trading) pour compte propre soit communiquée au Parlement ;

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Sutour

Nous en venons au sujet important et très controversé du droit européen des contrats de vente.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

L'Europe applique au moins 27 droits différents, auxquels nos juristes sont habituellement attachés. Néanmoins, l'intensification des transactions transfrontalières justifierait une harmonisation dont le besoin s'accentue avec le développement des achats en ligne.

Quelques outils pratiques existent déjà, ce qui est logique puisque l'Union européenne est compétente pour parachever le marché intérieur, donc les contrats entre acheteurs et vendeurs. Globalement, la législation communautaire est favorable aux consommateurs - la délocalisation fait produire moins cher des produits vendus aux consommateurs sous étiquette d'entreprises européennes.

La Commission a voulu créer un droit commun des contrats, en commençant par les contrats de vente, pour avancer par étapes vers une sorte de Code civil européen, expression dont l'usage est le meilleur moyen pour que les juristes en général, et les civilistes en particulier s'arment d'escopettes. La Commission a publié un Livre vert qui expose plusieurs formules permettant d'aboutir à un droit européen des contrats. Après consultation, notamment d'universitaires, gardiens de la rigueur juridique, elle a établi un plan d'action. Parmi les options décrites, figure de donner le choix entre le droit contractuel national et un droit européen, qui serait nécessairement le fruit d'un règlement pour être directement applicable parallèlement aux codes civils locaux. Cette démarche ne fait pas que des heureux, le conservatisme du Vieux continent s'ajoutant à la crispation des professionnels du droit. Bien qu'il se heurte à d'innombrables oppositions, ce projet correspond à une nécessité pratique difficilement contestable.

Parmi les objections formulées se trouve la publication récente d'une directive sur le même sujet. Sauf qu'il faut des années pour transposer une directive, nombre de pays jouant de surcroît les bons apôtres en n'intégrant les nouvelles dispositions que de façon très approximative. C'est pourquoi la Commission préfère proposer un contrat européen optionnel, de manière à créer la pression à l'harmonisation.

Le règlement proposé repose sur une trentaine d'années de travail fourni par les juristes. Sur le plan de la cohérence, il ne subit aucune critique. En revanche, la méthode utilisée est contestée. Les associations de consommateurs mettent en exergue les quelques dispositions protégeant mieux les consommateurs dans telle ou telle législation nationale, pour craindre que la solution la plus défavorable aux consommateurs ne soit systématiquement retenue par les vendeurs. Ne croient-elles pas à leur action ? Je ne crois pas les avoir convaincues du fait que la concurrence éviterait ce risque.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Avec le développement des achats en ligne, on peut penser que les acheteurs choisiront la meilleure offre, bien qu'aucun ne lise les contrats sur Internet. Au demeurant, le règlement apporterait à un très grand nombre de consommateurs européens une protection très supérieure à celle dont ils bénéficient aujourd'hui.

La principale interrogation est la suivante : a-t-on le droit de faire progresser l'harmonisation en offrant un système juridique alternatif aux législations nationales au lieu de faire évoluer celles-ci par des directives ? Offrir une option entre deux législations a déjà été admis, par exemple pour la société coopérative européenne, qui s'adressait, il est vrai, à des personnes que leurs démarches avaient déjà éclairées. Peut-on donner directement le choix à tous les agents économiques ? Notre gouvernement le conteste ; le service juridique du Conseil se penche sur la question. Quel que soit le sort final de ce règlement, que les Etats membres acceptent le principe d'une harmonisation par option entre un système juridique national et un ensemble législatif communautaire serait un vrai changement. Est-ce une harmonisation qu'autorise le traité ? Les juristes en débattent.

Un mot de la collégialité de la Commission, où les commissaires se renvoient volontiers l'ascenseur. Evidemment, rien de semblable ne se passe dans un gouvernement... Mme Viviane Reding a fait grand cas de cette harmonisation pour fluidifier le marché intérieur, notamment les exportations des PME. L'essentiel des groupements patronaux explique que cela ne sert à rien ; la CGPME est la seule à se dire intéressée pour les transactions entre deux entreprises, nettement moins pour les ventes aux consommateurs. En réalité, les estimations de chiffre d'affaires supplémentaire que l'on trouve dans l'étude d'impact ne reposent sur rien.

Le règlement repose sur une idée intéressante et il comporte beaucoup de points positifs. En France, la direction des affaires civiles estime que toute évolution du droit national prend en compte ce qui se passe à l'étranger, ce qui assure la convergence juridique. Pour toutes ces raisons, je vous propose une résolution que je crois équilibrée, différente de celle de l'Assemblée nationale où les députés s'insurgent contre une atteinte abominable à la souveraineté nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

Dès lors qu'un choix est proposé entre le droit européen et le droit national et que chacun peut ester, je vois mal où est le problème. C'est une situation extrêmement souple. Je suis favorable à un contrat européen. Peut-être se heurte-t-il à des oppositions culturelles, mais il faut savoir ce que l'on veut, l'Union européenne ou des frontières intangibles ? Où cela va-t-il finir ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

A la Cour, je ne sais dans combien de temps. Ce que contestent le gouvernement français et des Parlements, le Bundestag et la Chambre des communes, au motif que ce texte rend applicable sur leur sol un droit alternatif au leur...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Outre que ce principe est parfois mis en avant pour arrêter la construction européenne, il n'y a pas de problème de subsidiarité, car le droit national demeure applicable. Un choix est donné au contractant. Cela représente une interprétation nouvelle de la souveraineté de l'Etat. Le gouvernement français et plusieurs autres autorités nationales plaident qu'il n'y a pas de base dans le traité pour le faire, l'harmonisation devant partir de chaque législation nationale et non d'une législation transnationale. Si je devais présenter un jour un mémoire à la Cour de justice de l'Union européenne, je plaiderais que c'est possible. L'establishment juridique de chaque pays prétend que non.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous savons que la chancellerie a toujours été très frileuse dans ce domaine. Cela ne me gêne pas que l'on froisse la souveraineté, c'est ainsi que l'on avance ! Les juristes sont là pour inventer des solutions.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

En fait, les litiges vont se développer dans chaque pays. Dans un monde parfait, le premier tribunal saisirait la Cour d'une question préjudicielle ; en réalité, les jurisprudences nationales se prononceront dans des sens différents. Le règlement dit qu'il faut les recueillir : c'est nouveau et positif. Dans la vraie vie, il y a une certaine cohérence, une continuité. Mais il arrive à des cours suprêmes, je le sais, de changer de jurisprudence. La Cour remplit assez bien sa mission.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Sutour

Nous vous suivons sur l'harmonisation nécessaire au sein de l'Union européenne et sur les bémols que vous avez apportés, qui sont moindres que ceux de l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je continue à penser que l'Etat est un. Le fonctionnement de notre exécutif est assez optimal à cet égard. Il en va tout autrement chez nos amis allemands, qui font preuve d'une mauvaise coordination. On m'a assuré, lors de mon premier contact au SGAE, que l'affaire était pliée, que personne ne défendrait ce texte au Conseil. Trois semaines après, la direction des affaires civiles m'a dit qu'en dépit des réserves du Bundestag, le gouvernement allemand ne s'opposerait pas à ce texte au Conseil !

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Fédéralisme oblige.

La proposition de résolution suivante est adoptée à l'unanimité.

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 114, 169 et 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la proposition de règlement (texte E 6713) relatif à un droit commun européen de la vente ;

Vu la résolution européenne du 15 février 2011 sur la proposition de directive relative aux droits des consommateurs (E 4026) ;

Le Sénat :

- considère qu'une harmonisation plus grande du droit commun de la vente au niveau européen apparaît nécessaire pour faciliter les échanges dans le marché unique ;

- rappelle que la méthode optionnelle proposée par la Commission européenne a déjà été utilisée dans le passé ; regrette toutefois que ses effets pour les entreprises et les consommateurs n'aient pas été évalués précisément ; estime qu'en tout état de cause cette méthode optionnelle peut être conduite de manière complémentaire avec l'adoption de directives tendant à renforcer les droits des consommateurs dans le marché unique ;

- souligne que cette harmonisation du droit commun de la vente ne peut être envisagée que sous réserve d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs comme l'exige l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; invite, en conséquence, le Gouvernement à faire preuve de la plus grande vigilance pour que la mise en place d'un « second régime » pour le droit des contrats de vente n'aboutisse pas à réduire le niveau de protection des consommateurs ;

- juge nécessaire de clarifier la base juridique utilisée pour conduire cette démarche d'harmonisation et invite le Gouvernement à agir dans ce sens ;

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Sutour

Nous allons maintenant traiter de sécurité pour les consommateurs, avec aussi un enjeu économique pour nos territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Bourzai

En particulier dans le département de la Corrèze ! Dans la perspective de la suspension des travaux parlementaires, et pour enrichir le texte afin de parvenir à un consensus, j'ai complété l'exposé des motifs et le texte de la proposition de résolution. Cela devrait favoriser une adoption tacite par la commission de l'économie.

La proposition de résolution porte sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons (de un jour à 12 mois) et aux enfants en bas âge (d'un à trois ans), ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales. Le Comité économique et social européen a rendu un avis le 28 janvier dernier.

Cette proposition remplace un dispositif spécifique à l'alimentation de populations ayant des besoins particuliers : nourrissons, enfants en bas âge, malades, personnes intolérantes au gluten, personnes âgées, personnes en surpoids ou obèses qui suivent des régimes pour perdre du poids, sportifs, catégories de population auxquelles il convient d'assurer un haut niveau de protection.

La commercialisation de ces denrées alimentaires est encadrée par deux séries de textes. La première, composée du règlement posant les principes de la législation alimentaire et du règlement général sur les allégations nutritionnelles et de santé, s'applique à tous les aliments. La seconde concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Elle comprend la directive-cadre sur les aliments diététiques et un droit dérivé résultant d'une directive relative aux régimes hypocaloriques, d'une directive relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, d'une directive concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (le lait de croissance qui a remplacé la bouillie de naguère), d'une directive concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébé destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et enfin d'un règlement relatif aux denrées alimentaires concernant les personnes souffrant d'une intolérance au gluten.

Tous ces produits se distinguent des denrées courantes de consommation par leur composition ou leur mode de fabrication. Les producteurs de fruits et légumes entrant dans la composition de préparations pour nourrissons ont une obligation de résultats (zéro résidu)...

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Bourzai

Cela explique la mobilisation des entreprises.

Destinés à des catégories spécifiques de population, ces produits répondent à des besoins nutritionnels particuliers. La règlementation fixe des obligations d'information sur le bon usage de ces produits. Les règles de notification aux autorités sanitaires varient selon les denrées.

La Commission a souhaité simplifier cette règlementation. Elle estime que l'évolution de la législation alimentaire générale permettrait de se dispenser de textes spécifiques. Il s'agit du règlement CE n° 1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé, du règlement CE n° 1925/2006 relatif à l'addition de nutriments et autres substances aux aliments et du règlement CE n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs. Ces textes s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives aux denrées destinées à une alimentation particulière, qui font l'objet de cette proposition de règlement.

Celle-ci abolit le concept d'aliments diététiques, en retenant un nouveau cadre établissant des dispositions particulières, pour un nombre limité de catégories de denrées alimentaires, considérées comme essentielles pour quelques groupes de populations vulnérables : préparations pour nourrissons, préparations à base de céréales et aliments pour bébés, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, ainsi que des aliments destinés à des fins médicales spéciales. Le concept d'aliment diététique disparaît, de même que les règles explicites sur les aliments destinés aux régimes hypocaloriques, aux sportifs, aux diabétiques et aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten. La proposition modifie également la notification et l'étiquetage.

Plusieurs interrogations se sont exprimées. Des entreprises du secteur appréhendent les conséquences de la disparition du principe même d'un dispositif règlementaire spécifique aux aliments destinés à des populations vulnérables, ainsi que la suppression des dénominations « produit diététique » ou « aliments pour sportifs », qui représentent des marchés très importants en Europe.

La Commission fait reposer une partie du dispositif sur des textes qui ne sont pas encore aboutis, tel le règlement relatif aux allégations nutritionnelles et de santé, en cours de révision. Les profils nutritionnels conditionnant l'accès aux allégations nutritionnelles et de santé n'ayant pas été définis, les limites maximales en vitamines et minéraux n'ont pas été adoptées. Lorsque l'autorité européenne examine une demande d'allégation, elle en examine les justifications, mais pas la sécurité de la substance concernée.

Sans nier l'importance des changements règlementaires relatifs aux régimes hypocaloriques de perte de poids, l'inquiétude la plus importante porte sur la sécurité de l'alimentation destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge, qui répond aujourd'hui à des normes strictes, assurant la sécurité nutritionnelle et sanitaire des produits et l'information associée. C'est pourquoi je me suis intéressée en priorité à ce secteur, avant d'ajouter dans ma proposition les aliments spécifiques.

Il est indispensable que l'alimentation destinée à des nourrissons réponde à des normes fermes et que l'information soit complète et parfaitement accessible, afin que les parents ne soient pas trompés par des allégations peu lisibles.

La règlementation de la nutrition particulière doit garantir la sécurité nutritionnelle (qualité du produit final), la sécurité sanitaire (traçabilité et qualité des composants de l'aliment), une information complète adaptée aux besoins de ces populations. Cette exigence est particulièrement importante pour les nourrissons, les prématurés, les personnes malades ou suivant un régime. La modification de la législation ne doit, en aucun cas, s'accompagner d'une baisse de ces garanties. Il est essentiel que le nouveau dispositif permette d'atteindre les mêmes objectifs. L'Union européenne et les États doivent veiller à la parfaite qualité des produits alimentaires et de l'information. Celle-ci doit être compréhensible et utile. Elle s'adresse à deux publics distincts : l'acheteur du produit peut être perturbé par l'afflux d'informations, voire des conclusions scientifiques contradictoires ; les prescripteurs, médecins, diététiciens ou pharmaciens sont des relais important auprès des consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Humbert

J'ai cru comprendre que mes collègues du groupe UMP sont satisfaits par la nouvelle rédaction, plus complète, que vous proposez.

La proposition de résolution suivante est adoptée à l'unanimité.

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales (E 6365) ;

Considérant que la proposition modifie la législation applicable aux denrées destinées à une alimentation particulière, notamment celles des nourrissons, des enfants en bas âge, des personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers ;

Considérant qu'il est important de veiller à ce que cette alimentation réponde à des normes élevées de sécurité et qu'il convient de garantir à ces catégories de populations particulières ainsi qu'aux parents, lorsqu'il s'agit de nourrissons ou d'enfants en bas âge, une information complète et de qualité afin qu'ils ne puissent être induits en erreur par des allégations peu lisibles ;

Considérant qu'une règlementation dans ce domaine visant particulièrement les personnes les plus vulnérables doit garantir la protection et la santé des consommateurs, ainsi que la sécurité totale des produits ;

Considérant que cet objectif vise à la fois la sécurité nutritionnelle et la sécurité sanitaire et suppose une information adaptée aux catégories particulières de consommateurs concernés ;

Considérant qu'il est imprudent de modifier la réglementation portant sur des publics particuliers avant que le cadre général posé par la réglementation sur les allégations nutritionnelles et de santé, ainsi que celles relatives à l'addition de nutriments et autres substances aux aliments, ne soit parfaitement établi ;

Considérant qu'il convient de s'assurer que le dispositif proposé garantisse le même niveau de protection et de sécurité pour les populations visées que l'actuelle réglementation spécifique ;

- demande que la révision des textes européens dans le domaine alimentaire garantisse une protection élevée des consommateurs;

- demande de conserver la possibilité d'adopter une information adaptée aux professionnels de santé afin que ces derniers puissent apporter aux consommateurs toutes les recommandations adéquates ;

- demande, s'agissant de l'alimentation destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge, de garantir un degré exemplaire de protection et de sécurité du consommateur ;

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Sutour

Au cours de sa réunion de jeudi dernier, le groupe subsidiarité a considéré que la proposition de règlement relatif à la protection des données personnelles présentait un risque de non-conformité au principe de subsidiarité. J'ai présenté hier en commission des lois une proposition de résolution européenne, au titre de l'article 88-4 de la Constitution, qu'elle examinera la semaine prochaine et qui sera débattue en séance publique le 6 mars. Une telle procédure est exceptionnelle. Ce texte le mérite, car sa portée est considérable.

Nous nous penchons ce matin sur la seule question de la subsidiarité, selon le cadre fixé par l'article 88-6 de la Constitution. Nous examinons uniquement la proposition de règlement relatif à la protection des données à caractère personnel présentée par la Commission européenne le 25 janvier 2012, que nous a exposée Mme Reding lors de sa récente audition, et non pas la proposition de directive qu'elle présente également.

Ce règlement, qui remplacerait la directive du 24 octobre 1995, a pour objectif d'instaurer un climat de confiance dans l'environnement en ligne, essentiel selon la Commission, au développement économique. Ce texte suscite des interrogations au regard du principe de subsidiarité sur trois points.

Tout d'abord, la Commission européenne a fait le choix de proposer un règlement pour remplacer la directive de 1995, afin d'assurer une plus grande homogénéité au sein de l'Union. Or notre pays a adopté de longue date des dispositions pour protéger les données personnelles : la grande loi Informatique et libertés remonte à 1978 - notre législation a très largement inspiré la directive de 1995. Précisément, la proposition de règlement se montre moins exigeante que notre droit national pour les responsables de traitement. Puisqu'il s'agit d'un règlement, nous ne pourrons maintenir nos dispositions lorsqu'elles sont plus protectrices. S'agissant des droits des citoyens, il serait plus conforme au principe de subsidiarité de pouvoir garder nos dispositions plus protectrices, aussi longtemps que la législation européenne ne donnera pas toutes les garanties dont nous bénéficions aujourd'hui - nous retrouvons le débat qu'a illustré le rapport d'Alain Richard.

Ensuite, il faut préserver le rôle des autorités de contrôle. Les textes nécessaires n'étant pas aboutis, de nombreux points ne sont pas traités. La proposition de règlement renvoie à cinquante reprises à des actes délégués ou à des actes d'exécution que la Commission européenne prendrait seule. Des questions essentielles sont concernées, comme le droit à l'oubli numérique. On peut y voir une concentration excessive du pouvoir de décision entre les mains de la Commission européenne. Non seulement certaines questions devraient plutôt être réglées directement par le législateur européen - Parlement et Conseil -, mais elles pourraient l'être, dans certains cas, ce qui met en cause la subsidiarité, par les autorités de contrôle des États membres, éventuellement regroupées au niveau européen. La rapidité des évolutions technologiques requiert une capacité d'adaptation permanente. Nos autorités de contrôle nationales sont réactives. Elles ont su coordonner leur action au sein du G29. Elles paraissent mieux placées que la Commission européenne pour appréhender les défis technologiques.

Enfin, la proposition de règlement retient la compétence d'une seule autorité de contrôle, celle du principal établissement du responsable de traitement. Ce guichet unique éloigne la décision du citoyen.

Quand un citoyen soulèvera un problème le concernant, la décision pourra être renvoyée à l'autorité de contrôle d'un autre pays. Ainsi, pour un Français en litige avec Facebook, c'est l'autorité de contrôle irlandaise qui tranchera. Les moyens de l'autorité compétente pour un pays de 4,6 millions d'habitants ne sont peut-être pas adaptés au traitement des saisines potentielles de centaines de millions de citoyens européens ! Une gestion de proximité serait plus pertinente et mieux à même d'enraciner la construction européenne dans l'opinion publique. Il serait préférable de poser la compétence de l'autorité de contrôle de l'État membre où réside le plaignant, comme c'est le cas en droit de la consommation. Dessaisir l'autorité de contrôle nationale, c'est éloigner la décision du citoyen, à rebours du principe de subsidiarité, le seul qui nous importe ce matin, puisque nous examinerons le fond jeudi prochain, qui a fait hier l'objet d'un débat très intéressant et d'un vote quasi unanime de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Il pourrait être plus convaincant, au titre de la subsidiarité, de donner aux personnes le choix entre leur autorité nationale et l'autorité découlant du nouveau règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Sutour

C'est une proposition judicieuse, mais qui, à ce stade, n'aurait sans doute pas l'aval de la commission des lois.

La proposition suivante de résolution portant avis motivé est adoptée à l'unanimité :

La proposition de règlement, d'applicabilité directe, tend à réduire la fragmentation juridique et à apporter une plus grande sécurité juridique, en instaurant un corps harmonisé de règles de base. Elle prévoit, dans de nombreux domaines, de conférer à la Commission européenne le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de garantir des conditions uniformes pour sa mise en oeuvre, elle confie à la Commission des compétences d'exécution. Son article 51 met en place un système de « guichet unique » qui confie la compétence pour contrôler les activités du responsable de traitement ou du sous-traitant établi dans plusieurs États membres à l'autorité de contrôle de l'État membre où se situe le principal établissement dudit responsable ou du sous-traitant.

Vu l'article 88-6 de la Constitution,

Le Sénat fait les observations suivantes :

- l'article 5 du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union ne peut intervenir, en vertu du principe de subsidiarité, que « si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union » ; cela implique d'examiner non seulement si l'objectif de l'action envisagée peut être mieux réalisé au niveau communautaire, mais également si l'intensité de l'action entreprise n'excède pas la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif que cette action vise à réaliser ;

- dans un domaine touchant directement aux droits des citoyens, la proposition de règlement ne doit pas priver les États membres de la possibilité de maintenir transitoirement des dispositions nationales plus protectrices de manière à ce que l'harmonisation européenne ne puisse aboutir à une diminution des garanties ;

- le très grand nombre de délégations accordée à la Commission européenne, en sus de ses compétences d'exécution, tend à excéder la nature même d'un acte délégué au regard des dispositions de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; un certain nombre d'entre elles, par exemple celles prévues pour le droit à l'oubli numérique, devraient être réglées directement par le législateur européen ; d'autres pourraient relever des autorités de contrôle nationales ou de leur regroupement au niveau européen ;

- le dispositif du « guichet unique » prévu par l'article 51 de la proposition de règlement priverait les personnes concernées de la possibilité de voir l'ensemble de leurs plaintes instruites par leur autorité de contrôle nationale, et serait, pour les plaignants, source d'une grande complexité en raison de l'asymétrie entre les recours administratifs exercés auprès de l'autorité étrangère et les recours juridictionnels contre le responsable de traitement, portés devant le juge national ; pour assurer le respect du principe de subsidiarité, il conviendrait de privilégier une procédure permettant aux personnes concernées de s'adresser à l'autorité de contrôle de l'État membre où elles résident.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Sutour

Je dois vous demander encore un court instant d'attention car nous sommes saisis de deux textes urgents.

- Le texte E 6881, tout d'abord, est une recommandation visant à autoriser la Commission européenne à négocier un accord avec la Russie et la Biélorussie relatif à l'exploitation du réseau d'électricité des États baltes. Il s'agit de mieux intégrer ce réseau, encore fortement dépendant de celui de ses voisins, au marché de l'électricité de l'Union.

- Le texte E 7004, ensuite, concerne la reconnaissance mutuelle par l'Union européenne et les États-Unis de leurs programmes de partenariat respectifs dans le domaine commercial. Ces programmes ont pour but de simplifier les procédures pour les opérateurs européens ou américains qui apportent la preuve des efforts qu'ils consentent pour garantir la sécurité des échanges. Le texte E 7004 vise à arrêter formellement la position favorable à la reconnaissance mutuelle que l'Union européenne exprimera au sein du comité mixte de l'accord de coopération douanière avec les États-Unis.

Je crois que nous pouvons lever la réserve sur ces deux textes qui relèvent des affaires courantes.

Il en est ainsi décidé.