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Cette seconde solution présente l’inconvénient de nous priver de cet outil à l’égard de certains pays, dont on sait pourtant pertinemment que les demandes d’asile émanant de ressortissants masculins masquent une immigration économique. C’est la raison pour laquelle la commission a préféré s’en tenir à l’état du droit et a émis un avis défavorable sur cet amendement.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement visant à supprimer la possibilité pour le ministre de refuser l’entrée sur le territoire à un demandeur d’asile dont la demande relèverait d’un autre État membre, au motif que les délais de mise en œuvre de la procédure Dublin seraient incompatibles avec les délais de maintien en zone d’attente. Or le règlement Dublin III prévoit dans ses articles 21 et 22 le cas de la demande de prise en charge d’urgence à la suite d’un refus d’entrée sur le territoire.
...en collègue Jean-René Lecerf. Les arguments développés à cette époque sont toujours valables, en particulier une observation formulée par la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique de l’immigration, présidée alors par M. Pierre Mazeaud. Dans son rapport, cette instance avait estimé que ce transfert de compétences « aurait l’intérêt d’unifier le contentieux des demandeurs d’asile sur un juge spécialisé, plus qualifié en la matière que le juge administratif de droit commun ». Surtout, les effets de la décision de refus, à savoir l’éloignement de l’étranger, y compris dans son pays d’origine, portent potentiellement toujours atteinte au principe de non-refoulement posé par la convention de Genève. À ces arguments s’en ajoutent de nouveaux, fondés sur les modifications qui...
L’article 15 du projet de loi tend précisément à assurer à chaque demandeur une telle information, en généralisant l’accès aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile à l’ensemble des demandeurs et en prévoyant la faculté pour l’administration de passer des conventions avec le secteur associatif local pour ce qui concerne l’accueil, l’information et l’accompagnement social et administratif des demandeurs. Les choses sont donc claires. C’est la raison pour laquelle je demande à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, la commission y s...
... à instaurer, selon des modalités différentes, un recours en urgence devant la CNDA dans le cas où le demandeur est placé en rétention. L’amendement n° 196 tend à supprimer le nouveau recours ouvert en urgence sur la décision du maintien en rétention devant le juge administratif de droit commun pour lui substituer un recours en urgence devant la CNDA. Ce recours devant la Cour nationale du droit d’asile devrait être présenté dans un délai de trois jours et cette instance disposerait de sept jours pour statuer. En cas de renvoi à la formation collégiale, il serait mis fin à la rétention. La commission ayant déjà écarté un amendement similaire, dans la mesure où le délai de sept jours prévu par la CNDA risque de prolonger la rétention, elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 1...
Ces dix-huit amendements visent à supprimer la procédure accélérée automatique, ou à remettre en cause tout ou partie des critères justifiant le placement en procédure accélérée sur l’initiative de l’OFPRA. La commission des lois maintient sa position : elle considère que, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, en particulier la réduction des délais, il faut que les demandes d’asile puissent être traitées de manière différenciée selon leurs chances d’aboutir. Dès lors, elle est défavorable à l’ensemble des amendements de cette série, dont l’adoption romprait l’équilibre sur lequel le projet de loi repose à cet égard, au risque d’en affaiblir l’efficacité. Plus précisément, les amendements n° 87, 88, 89, 167, 90 et 169 visent à supprimer le caractère automatique du placement...
...t la présentation de faux documents d’identité ou de voyage, de fausses indications, ou la dissimulation d’informations, le texte de la commission précise que l’OFPRA ne pourra le faire jouer que lorsque le demandeur aura tenté d’induire en erreur l’Office lui-même, et non les autres autorités de l’État. Si l’article 31 de la Convention de Genève fixe le principe de l’immunité pénale du demandeur d’asile à l’égard de sa situation irrégulière, il est indispensable à la bonne instruction de son dossier que le demandeur coopère avec l’OFPRA. Les deux autres critères ont pour but d’objectiver les notions de demande abusives ou dilatoires en s’appuyant sur les termes mêmes de la directive « Procédures ». L’amendement n° 93, qui tend à préciser que la tentative de fraude a été faite à l’égard de l’OF...
...cédure d’examen à suivre. La question s’est effectivement posée de savoir s’il était conforme à la directive Procédures de prévoir que deux autorités distinctes, l’OFPRA et la préfecture, puissent décider de la mise en œuvre de la procédure accélérée. Le projet de loi apporte une réponse à cette question en prévoyant que la préfecture ne se détermine que sur des critères extérieurs à la demande d’asile, laissant à l’OFPRA le soin de décider sur la base de critères tenant à la demande elle-même. Il convient de rappeler que, dans tous les cas, l’OFPRA dispose toujours de la faculté de revenir à la procédure normale. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 99. L’amendement n° 57 rectifié vise à préciser que le critère de demande tardive permettant le placem...
La commission a eu un débat de fond sur cet amendement avant qu’il ne soit déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Personne ne conteste l’idée qu’il faille donner des moyens suffisants à l’OFPRA pour traiter les demandes d’asile. Concernant la mise en place d’une expérimentation de la déconcentration des services de l’OFPRA, certains membres de la commission ont estimé qu’il n’appartenait pas au législateur de décider de l’organisation des services de l’État, qui relève de l’administration, donc d’une décision gouvernementale. D’autres ont souligné qu’il convenait de veiller à l’unité de traitement des demandes d’asile s...
Ces deux amendements visent à supprimer une disposition tendant à instaurer une présomption de crédibilité du demandeur d’asile qui coopère effectivement avec l’OFPRA, dont le récit est convaincant et concorde avec les éléments disponibles par ailleurs. Cette disposition étant plutôt favorable au demandeur, à qui il n’est pas demandé d’apporter des preuves, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Conformément à la directive Procédures, le texte a introduit la faculté pour l’OFPRA de requérir du demandeur d’asile de se soumettre à un examen médical. La directive précise que, dans ce cas, l’examen est aux frais de l’État. Elle prévoit également que le demandeur peut de lui-même produire un certificat médical, à ses frais. La commission des lois a émis un avis défavorable sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune. Les amendements n° 180 et 59 encadrent le recours à un examen ...
...politiques. Je peux témoigner, et je ne pense pas être démenti à cette tribune, que les moyens financiers de l’OFPRA, alors erratiques, ont été sanctuarisés. Nous étions parfaitement conscients de l’instabilité de certains pays et de la nécessité de permettre à cette instance, à laquelle nous sommes très attachés, de pouvoir travailler correctement. Nous avons institué la Cour nationale du droit d’asile. Je suis intervenu à de multiples reprises sur le sujet dans cet hémicycle. Le dispositif que nous avions mis en place doit évoluer, car des insuffisances sont apparues. Aujourd'hui, un demandeur attend en moyenne entre dix-sept mois et vingt-quatre mois pour savoir si la France lui accorde ou non la protection. Les demandes ont augmenté, passant de 61 468 en 2012 à 66 251 en 2013, avant de red...
...e aussi à certains aspects des politiques menées. J’insisterai sur la stabilisation des crédits consacrés à la lutte contre l’immigration irrégulière, avant de mettre ce budget dans la perspective d’une réforme de la politique d’accueil et d’intégration. Les crédits dont l’examen pour avis m’a été confié, c’est-à-dire ceux qui ne se rapportent pas à l’action n° 2, Garantie de l’exercice du droit d’asile, du programme 303, « Immigration et asile », dont l’analyse a été confiée par notre commission à Mme Esther Benbassa, se montent à 146, 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et à 156, 4 millions d’euros en crédits de paiement ; ces montants font apparaître respectivement une diminution de 2, 7 millions et de 3, 9 millions d’euros par rapport aux crédits ouverts pour l’année en cours. ...
La commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 121, 174 et 200 rectifié de suppression, et ce pour des raisons de fond. Tout d’abord, je rappelle que l’article 74 bis, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, vise à encadrer et à rationaliser l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile, dont le poids budgétaire, il faut bien l’admettre de façon objective, a été multiplié par cinq depuis qu’a été supprimée la condition d’entrée régulière sur le territoire. Nos collègues députés ont souhaité exclure du bénéfice de l’aide juridictionnelle des requérants sollicitant le réexamen de leur demande d’asile, considérant que la plupart de ces demandes présentaient un caractère dilatoire....
Il faut le répéter, stricto sensu l’article 75 du projet de loi n’étend pas le champ des hypothèses justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire. Il précise la notion de « demande d’asile reposant sur une fraude délibérée », référence figurant déjà au sein des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’objectif est de prévenir les pratiques de certains demandeurs d’asile qui altèrent leurs empreintes digitales, afin d’empêcher leur identification...
... recours devant la CNDA. Il est donc indispensable de conserver le dispositif de la procédure prioritaire. La commission est par conséquent défavorable à cet amendement. Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable aux amendements n° 175 et 126. La commission est également défavorable à l’amendement n° 125. Il paraît en effet essentiel de conserver la possibilité d’examiner une demande d’asile selon la procédure prioritaire, afin d’empêcher que des demandes manifestement dilatoires – c’est bien là le risque que nous tâchons de combattre – ne fassent échec à l’exécution d’une procédure d’éloignement. Je rappelle toutefois que la procédure prioritaire ne fait pas obstacle à ce que l’OFPRA entende le demandeur et, le cas échéant, lui reconnaisse la qualité de réfugié. La commission émet ...
La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques. L’adoption de la mesure prévue à l'article 75 ter permettra à des demandeurs d’asile qui ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile de s’exprimer et d’être interrogés, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui. En effet, dans les faits, la grande majorité d’entre eux ne viennent pas à l’audience. C’est donc plutôt un avantage que de leur offrir cette possibilité. Il ne faut pas perdre cela de vue. Actuellement, les demandeurs d’asile ne se rendent pas aux audie...
...ent d’un procès-verbal et d’un enregistrement, alors que le texte du projet de loi prévoit que ces procédés sont alternatifs. Je ferai trois observations. Tout d’abord, l’assistance d’un interprète est déjà prévue par le droit en vigueur. Il est donc inutile de le préciser de nouveau. Ensuite, dans un souci d’efficacité du dispositif, il est préférable de permettre à la Cour nationale du droit d’asile d’avoir elle-même recours aux interprètes présents dans ses locaux, plutôt qu’à des interprètes qui seraient recrutés en province ou outre-mer, dans des conditions qu’il conviendrait d’ailleurs de préciser. On comprend bien, en la matière, la nécessité d’assortir le dispositif d’un certain nombre de garanties sur les qualités de ceux qui seront amenés à assister les demandeurs. Enfin, il ne para...
La commission des lois est défavorable aux trois amendements identiques. L’article 74 bis a été introduit dans le projet de loi par les députés. Il vise à encadrer et rationaliser l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la CNDA. Nos collègues ont souhaité exclure du bénéfice de l’aide juridictionnelle les requérants sollicitant le réexamen de leur demande d’asile, car ils ont considéré que la plupart de ces demandes avaient un caractère dilatoire. La commission des lois du Sénat a atténué ces dispositions en réservant l’hypothèse d’un demandeur d’asile qui n’aurait pas été entendu en première demande par un officier de protection ou par la CNDA. Il me semble que, ainsi définies, ces conditions permettent de définir un équilibre entre la nécessaire ration...
Stricto sensu, l’article 75 du projet de loi n’étend pas le champ des hypothèses justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire, mais il précise la notion de « demande d’asile reposant sur une fraude délibérée », notion qui figure déjà à l’article L. 741-4 du CESEDA. Son objet est de prévenir les pratiques de certains demandeurs d’asile tendant à altérer leurs empreintes digitales afin d’empêcher leur identification par le dispositif EURODAC ou à taire sciemment certains éléments de leur pa...