Amendement N° 255 (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 19 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 116 187 )

Déposé le 12 septembre 2006 par : MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz, Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Robert Badinter Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Charles Gautier Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Claire-Lise Campion Photo de Bernard Cazeau Photo de Claude Domeizel 
Photo de Christiane Demontès Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Serge Lagauche Photo de Roger Madec Photo de Jean-Luc Mélenchon Photo de Louis Mermaz Photo de Roland Ries Photo de Catherine Tasca Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

1°) Ce que propose le projet de loi.

L'article 8 insère un nouvel article L 2212-2 dans le CGCT afin d'accorder au maire ou à son représentant le pouvoir de procéder « verbalement » à un rappel à l'ordre à l'endroit d'une personne qui commet des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté ou à la salubrité publique. Lorsque l'auteur des faits est mineur, l'article 8 du projet de loi précise que le rappel à l'ordre doit intervenir « dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux ». En effet, les parents sont " civilement responsables " des actes commis par leurs enfants.

2°) Le rappel à l'ordre effectué par le maire doit être distingué du rappel à la loi dévolu au Parquet.

Ce rappel à l'ordre exercé par le maire ou son représentant fait directement songé au rappel à l'ordre judiciaire tel qu'il est prévu au 1°) de l'article 41-1 du code de procédure pénale. Cet article autorise le procureur de la République, à procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi, préalablement à sa décision sur l'action publique, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.

Cette mesure concerne les infractions de faible gravité par rapport à d'autres infractions prévues par le code pénal, souvent commises pour la première fois. En pratique, le procureur de la République ne renvoie par l'auteur des faits devant le juge mais fait rencontrer ce dernier au délégué du procureur chargé de rappeler les obligations liées au respect de la loi.

Ce rappel à la loi ne sera pas inscrit au casier judiciaire de l'intéressé. Il restera néanmoins dans la mémoire du procureur. Il constitue une sorte d'avertissement. Il comporte un aspect éducatif : le délégué du procureur entend l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés, lit le texte des infractions commises, détaille les peines prévues. L'objectif est de faire prendre conscience de la portée des actes, de la responsabilité qui en découle, afin que l'auteur des faits ne recommence pas.

3°) Cette nouvelle mesure aux contours imprécis risque d'entraîner une confusion entre les pouvoirs du maire et le pouvoir judiciaire exercé par délégué du procureur.

Le rappel à l'ordre accordé au maire est discutable. Il ne s'appuie pas sur des infractions prévues par le code pénal mais visent sans précision tous « faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique ».

Quelles sont la nature et la portée de cette admonestation verbale ? La procédure judiciaire est encadrée et constitue une première réponse solennelle afin que ne perdure pas l'idée d'immunité dans l'esprit de l'auteur des faits. En même temps, la réponse est éducative. Il serait grave de verser dans le tout répressif. Une pression existe pour aller dans ce sens. Il faut trouver un équilibre entre les deux aspects - le rappel à la loi et la sanction et l'éducatif -. L'un et l'autre se complètent. L'éducatif peut puiser une partie de sa force dans ce rappel à la loi, dans cette réponse judiciaire.

A ce titre, le fait que la présence des parents ou du représentant légal de la personne à ce rappel à l'ordre ne soit pas systématique mais facultative nous paraît être un contresens.

D'autres questions demeurent en suspend. Le maire pourra-t-il conserver une trace de ce rappel à l'ordre ? Que se passera-t-il en cas de récidive ?

La possibilité reconnue au maire de procéder à des rappels à l'ordre, pour sanctionner des comportements ne constituant pas des infractions pénales, mais de simples atteintes "aux règles de la vie sociale", ne bat-elle pas en brèche le principe fondamental de légalité des délits et des peines ?

Il est à craindre que l'on assiste à des applications diverses - selon la taille de la commune - avec des dérives possibles en fonction de l'autorité municipale en place. Ayons à l'esprit que cette mesure autorise le maire à déléguer cette compétence à l'un de ses adjoints.

Cette disposition illustre une nouvelle fois la confusion des genres. Le maire ne doit être ni un sheriff ni un « petit juge » même si le pli semble pris (cf. l'art. 44-1 du code de procédure pénale adopté dans la loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006 qui donne la possibilité au maire de proposer au contrevenant qui a commis un préjudice à un bien de la commune ou sur le territoire de la commune, une transaction destinée à réparer ce préjudice).

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