Déposé le 29 octobre 2007 par : MM. Marc, Bel, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Badinter, Mme Bergé-Lavigne, M. Besson, Mmes Boumediene-Thiery, Y. Boyer, Bricq, MM. Charasse, Courteau, Dauge, Demerliat, Mme Demontès, M. Domeizel, Mme Durrieu, MM. Frécon, Frimat, Guérini, Haut, Mme Herviaux, MM. Journet, Le Pensec, Mme Le Texier, MM. Madec, Massion, Miquel, Moreigne, Peyronnet, Picheral, Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Repentin, Ries, Saunier, Mme Schillinger, MM. Sergent, Sueur, Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini, Tropeano, Yung, les membres du Groupe socialiste.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans le but de garantir aux collectivités territoriales les moyens financiers leur permettant d'assurer de façon équitable sur tout le territoire de la République un service public de proximité de bonne qualité, la loi définit les conditions d'un rapprochement progressif de leurs potentiels financiers.
Conformément au cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la plus prochaine loi de finances met en place les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Cette loi arrête les éléments de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation constitutive de la dotation globale de fonctionnement des communes, des départements et des régions.
Elle définit pour les régions, départements et pour chaque strate démographique communale, respectivement, une fourchette de variation du potentiel financier par habitant en fonction de la moyenne de la catégorie ou de la strate de population.
Les mécanismes de péréquation mis en place doivent en tout état de cause conduire à ce qu'aucune commune n'ait, dans le délai fixé par la loi, un potentiel financier par habitant inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa strate démographique. Pour les départements, ce taux serait de 90 % et pour les régions de 95 %. La mesure des seuils ainsi déterminés s'opère sur la base d'une redéfinition précise du critère potentiel financier.
II. - Le dispositif prévu au I donne lieu à la mise en place d'un mécanisme de lissage de ses effets sur une période de dix ans, afin de limiter ses conséquences financières pour les collectivités.
III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à une date fixée par décret après avis du Comité des finances locales, lequel délibère au vu des simulations des effets de la mesure, fournies par l'administration dans les trois mois qui suivent l'adoption de la présente loi.
Cet amendement vise à rétablir la cohérence initiale de la proposition de loi en intégrant un véritable dispositif de péréquation entre les collectivités territoriales.
En effet, le premier objectif d'une réforme des finances locales doit être de tendre vers une plus grande égalité devant le service public, sur l'ensemble du territoire. Or, lorsque l'on touche à la fiscalité locale, quelle qu'en soit l'assiette, sa base est par nature inégalement répartie sur le territoire national. Il est donc nécessaire de renforcer les politiques de péréquation pour atteindre l'objectif visé.
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