Amendement N° 105 3ème rectif. (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 4 février 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 417 (Adopté)

Déposé le 3 février 2010 par : MM. Buffet, Alduy, Bailly, Beaumont, Bernard-Reymond, P. Blanc, Braye, Carle, César, Garrec, Mme G. Gautier, MM. Gouteyron, Huré, Laménie, du Luart, Milon, Mme Papon, MM. Pierre, Pillet, Pointereau, Mme Sittler, M. Trillard, Mme Lamure, MM. Houel, Vial, Couderc, Mme Troendle, M. Dulait.

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Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 5210-1-2. - Lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée à l'égard d'un tel établissement existant une enclave ou une discontinuité territoriale, il peut rattacher, par arrêté, cette commune à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de son organe délibérant et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. En cas de refus de l'organe délibérant de l'établissement, le préfet ne peut pas opérer le rattachement si la commission départementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. L'arrêté du représentant de l'État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

Exposé Sommaire :

L'article 18 a pour objet, lorsqu'une commune est extérieure à tout établissement public de coopération intercommunale, de permettre au préfet de rattacher cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce même article lui permet de retirer une commune créant un enclave ou une discontinuité au sein d'un établissement public de coopération intercommunale existant de la retirer de cet établissement public de coopération intercommunale et de la rattacher à un autre.

La commission des lois du Sénat a prévu de soumettre ce rattachement à un accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et non à un simple avis. Il vise ainsi à contraindre le préfet à prendre en compte la position de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune doit être rattachée et donne à la commission départementale de la coopération intercommunale un rôle d'arbitre mais sans définir ce sur quoi elle doit se prononcer.

Un tel encadrement du pouvoir de décision du préfet est légitime mais il est souhaitable que le préfet puisse passer outre une délibération négative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette possibilité doit être limitée à l'hypothèse où la commission départementale de la coopération intercommunale ne s'est pas elle-même prononcée, à la majorité des 2/3 de ses membres, pour un rattachement de la commune à un autre établissement public de coopération intercommunale que celui désigné par le préfet.

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