Déposé le 8 juin 2010 par : MM. Cambon, Nègre, Fouché, Revet, Bailly, Pierre, Carle, Gilles, A. Dupont, Béteille, Frassa, du Luart, Milon, Dallier, Buffet, Pinton, Cléach, B. Fournier, Lefèvre, Trillard, Bernard-Reymond, Jégou, Mmes Procaccia, Bout, B. Dupont, Mlle Joissains, Mme Debré, M. J.C. Gaudin, Mmes Morin-Desailly, Keller, MM. Dufaut, Pintat, Grignon.
Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;
3° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.
« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;
5° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».
Cet amendement revient à la rédaction de l'article 11 tel que présenté par le Gouvernement.
Cet article était le fruit d'une concertation qui a duré 10 mois avec l'ensemble des professionnels autour du ministre et en lien avec Bruxelles.
L'article ainsi rédigé, permet d'assouplir les procédures d'autorisation dans les MIN et définit les critères d'octroi de l'autorisation permettant l'installation d'un grossiste dans le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national. Ces critères sont fondés sur des considérations d'aménagement du territoire, de sécurité sanitaire et de développement durable.
Cet amendement revient donc sur la version adoptée à l'Assemblée nationale, qui supprimait totalement les périmètres, renforçant ainsi le système des grandes centrales d'achat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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