Sous-amendements associés : 26 (Adopté)
Déposé le 15 octobre 2012 par : MM. Hyest, Frassa, Mlle Joissains, Mme Troendle, MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lefèvre, Lecerf.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « le huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « les sixième et huitième alinéas ».
Le Jihad en ligne constitue une stratégie majeure pour les organisations terroristes, leur permettant de continuer à exister et à propager leur message et de faciliter à travers le monde le recrutement de nouveaux adeptes du jihad global. Cette stratégie de propagande, de formation idéologique et de recrutement constitue le socle sur lequel repose ces organisations terroristes.
Les moyens de communication électroniques constituent donc le principal vecteur de propagande des groupes terroristes car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages. Ce Jihad médiatique a ainsi été présenté comme « la moitié du combat » par Ayman AL ZAWAHIRI dans une lettre adressée en 2005 à Abou Moussab AL ZARQAWI.
La politique de ces organisations terroristes est de multiplier la médiatisation de leurs actions en incitant les internautes, partisans du Jihad global, à œuvrer dans ce domaine. Cette stratégie permet d'entretenir l'illusion d'une omniprésence planétaire dans l'espoir de faciliter le recrutement ou le passage à l'acte d'internautes déjà radicalisés sur la toile.
Or, si ce « cyberjihad » est aujourd'hui en pleine expansion dans les pays occidentaux et notamment en France, les outils juridiques efficaces pour lutter contre cette menace « virtuelle » font défaut.
Actuellement, l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine, ceux qui, par tous moyens de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou en auront fait l'apologie. Ces infractions sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et comme toute infraction prévue et réprimée par la loi précitée, elles se prescrivent par 3 mois à compter de la publication ou de la mise en ligne litigieuse (article 65).
Ce délai de prescription de l'action publique apparaît manifestement incompatible avec la lourdeur des investigations à conduire pour mener à bien l'indentification de l'internaute (identification des pseudonymes utilisés, traduction des messages si une langue étrangère est utilisée...).
D'autre part, ce délai de prescription ne tient pas compte de l'avènement d'Internet et de son utilisation, qui ont transformés ce délit en une infraction continue. L'administration d'un site internet voué à la provocation et à l'apologie du terrorisme constitue une activité qui se prolonge dans le temps et qui marque la persistance d'une intention délictueuse.
Pour les infractions considérées comme les plus graves (liées au racisme et au négationnisme), le législateur a choisi de modifier les délais de prescription dans la loi du 29 juillet 1881, pour les porter à un an.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier le délai de prescription pour le délit de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme afin de l'aligner sur ce régime des infractions les plus graves et le soumettre au délai d'un an.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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